CETATEXT000007436244 J1XLX1998X01X0000000954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00954, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00954 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguilhem Mme Bosquet Mme Corouge VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3444 du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 1991 refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de prononcer une astreinte de 1.000 F par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; Considérant que si M. Y... justifiait à la date de la décision attaquée d'une inscription au registre du commerce, cette circonstance ne privait pas le préfet de police du droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait donné son fonds en location-gérance par acte du 22 mai 1990 ; qu'ainsi, il n'exerçait plus une activité de commerçant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris lui a refusé, par la décision attaquée du 13 août 1991, le renouvellement de son certificat de résidence ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... s'étant borné à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant, le préfet de police de Paris n'était pas tenu de rechercher si le certificat de résidence pouvait lui être délivré sur un fondement autre que celui au titre duquel il avait déposé sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ; qu'il appartient cependant à M. Y..., s'il s'y estime fondé, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ; Considérant enfin que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'exécution : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. Y... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 335-01-03-04,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Ressortissants algériens - Certificat de résidence en qualité de commerçant (article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Vérification du caractère effectif de l'activité commerciale - Légalité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.