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96PA01214

CETATEXT000007436248 J1XLX1998X01X0000001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436248.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA01214, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01214 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN ( 2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505750/1 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en décharge de l'obligation de payer la somme de 13.382 F résultant du commandement qui a été décerné à l'encontre de son père dont elle est l'unique héritière, le 21 octobre 1994, par le trésorier de Paris 16ème arrondissement, 2ème division, pour avoir paiement de la taxe foncière établie au titre de l'année 1985 ; 2 ) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que Mme X... ne l'avait pas soulevé dans son opposition préalable présentée au comptable public le 19 novembre 1994, elle était, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, recevable à invoquer pour la première fois devant eux le moyen, de droit, tiré de la prescription de l'action en recouvrement du service des impôts lorsque le trésorier de Paris (16ème) a diligenté à son encontre, en date du 21 octobre 1994, un commandement d'avoir, en sa qualité d'héritière, à payer une somme de 13.382 F correspondant à une cotisation de taxe foncière mise en recouvrement le 31 octobre 1985 au nom de son père décédé ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1995 qui a à tort estimé la demande de Mme X... irrecevable pour ce motif, doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la demande au trésorier payeur général de Mme X... tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme comprise dans le commandement litigieux, au motif qu'elle s'était déjà acquittée de la dette d'impôt en cause, a été présentée, conformément aux dispositions de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, dans le délai de deux mois de la notification à l'intéressée, le 28 octobre 1994, de cet acte de poursuite, qui était le premier lui permettant d'invoquer ce motif ; que, dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la demande adressée par Mme X... au tribunal administratif serait irrecevable faute que l'intéressée se soit prévalue de la prescription de l'action en recouvrement dans une réclamation formulée dans le délai de deux mois susévoqué ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, Mme X... a, dans une lettre adressée au trésorier principal le 21 mai 1986, reconnu demeurer débitrice de la somme comprise dans le commandement litigieux ; qu'il est constant que, notifié à l'intéressée le 28 octobre 1994 comme il a été dit ci-dessus, cet acte de poursuite n'a pas été décerné dans le délai, tel qu'il avait été interrompu par cette lettre, dont disposait, en vertu de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mme X..., que celle-ci est fondée à opposer la prescription de l'action en recouvrement du service, et, par suite, à demander à être déchargée de l'obligation de payer procédant du commandement diligenté à son encontre le 21 octobre 1994 ;Article 1er : Le jugement n 9505750-1 du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 13.382 F procédant du commandement de payer qui lui a été décerné le 21 octobre 1944. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales R281-5, R281-2, L274

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