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96PA01439

CETATEXT000007436254 J1XLX1998X01X0000001439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA01439, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01439 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 mai, 28 mai et 1er août 1996 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., à Mareil-Marly (Yvelines), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 85971 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ; 2 ) de le décharger de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Nonobstant toute disposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège hors de France, en rémunération des services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France, sont imposables au nom de ces dernières ... 3 ) soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu" ; Considérant, d'une part, que M. X..., soutient que son rôle dans la conclusion du contrat passé le 21 novembre 1974 entre la République Arabe de Libye et la société française Office Général de l'Air, pour la vente par cette dernière à ce pays d'hélicoptères, s'est borné à la mise en relations de la partie française avec la société libyenne Nasser International Trading Agency qu'il désigne comme ayant seule joué le rôle véritable d'intermédiaire dans l'opération, à la transmission de l'acceptation par cette dernière du montant de sa commission d'entremise, enfin à la communication de la référence du compte bancaire suisse sur lequel cette somme devait être versée, et que la modestie de ces interventions n'appelait pas de rémunération en ce qui le concerne ; mais qu'il résulte en réalité de l'instruction, et notamment des courriers qui ont été échangés les 30 septembre, 23 octobre et 20 décembre 1974 entre M. X... et l'Office Général de l'Air, ainsi que des attestations de cet organisme produites au dossier, que le requérant a été contractuellement chargé par ledit Office d'intervenir en faveur de la vente des hélicoptères objet du marché espéré moyennant une rémunération fixée par avance, et que celle-ci, sous réserve d'une modification de son taux, lui a été accordée pour prix de son action menée pour les besoins de la réalisation de l'affaire ; que dans ces conditions, M. X..., qui était domicilié en France, doit être regardé, ainsi que le soutient l'administration, comme étant la personne qui a, en vérité, effectué la prestation d'entremise que la commission en litige de 377.648 F a eu pour objet de rémunérer ; que, d'autre part, ainsi qu'il ressort d'une lettre adressée par le requérant au service en date du 3 septembre 1980, et de ses écritures mêmes dans son mémoire enregistré le 23 juin 1997 à la cour, c'est la société libyenne Nasser International Trading Agency, ayant son siège dans un pays n'étant pas lié à la France par une convention fiscale, qui a perçu la commission en question, par voie de versement sur un compte suisse dont les références avaient été indiquées par courrier du 18 février 1975 du requérant à l'Office Général de l'Air ; qu'il suit de là et alors même que M. X... n'était pas lui-même le titulaire dudit compte, que c'est à bon droit que l'administration fiscale, estimant que M. X... entrait dans le champ d'application des dispositions surapportées de l'article 155 A du code général des impôts, a imposé la somme de 377.648 F susmentionnée entre ses mains ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée . 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 155 A

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