CETATEXT000007436256 J1XLX1998X01X0000001769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA01769, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01769 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juin 1996 et 12 mai 1997, présentés par la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX, dont le siège est ..., représentée par M. Gogos, conseiller financier et fiscal ; la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303278/1 du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, à concur-rence de la somme de 51.999 F, sur les conclusions de sa demande relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus des conclusions de la demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) d'accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement, des articles de rôles et de l'avis de mise en recouvrement contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation de la notification de redressements en date du 3 septembre 1985 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redres-sements effectuée, en date du 3 septembre 1985, en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983, comporte, en ce qui concerne la réintégration aux résultats de la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX d'emprunts non justifiés de 200.000 F et de 50.000 F, des indications explicites suffisant à permettre à la contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'adminis-tration et de présenter utilement ses observations ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation de cette notification de redressements ne satisferait pas aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX, laquelle a pour activité le négoce de motocyclettes, a établi, par les documents qu'elle a produits, que les sept véhicules achetés en 1982 à la société Honda, pour un montant de 165.196,63 F, ont été vendus par elle à la société, sise en France, Simex, et que cette vente a fait l'objet de deux factures séparées portant la mention "facture export", l'une référencée 2/04/02/82 portant sur six motocyclettes d'un montant de 153.097,20 F, l'autre référencée 1/04/02/84 relative à un seul engin et d'un montant de 25.516,20 F, elle ne justifie pas que ce dernier véhicule ait été effectivement exporté par elle, dès lors que ses références de caisse, chassis et moteur ne se retrouvent pas sur le document en date du 11 février 1982 n'attestant de la vente par la société Simex à une société japonaise que des six motocyclettes objet de la première des deux factures susindiquées, ni sur le document douanier daté du même jour, ni enfin sur le document adressé à la société Simex par le transitaire ; que, par suite, la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX n'est pas fondée à soutenir que la somme dont elle a justifié s'élèverait à 165.196,63 F et non point à 153.097,20 F seulement, ni par suite demander que la cour lui accorde, dans la proportion de la différence entre ces deux sommes, un dégrèvement qui viendrait compléter le dégrèvement d'office partiel prononcé à son profit en cours de première instance par le directeur des services fiscaux de Paris-Est et à concurrence duquel les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux ventes à l'exportation non justifiées n'ont pas donné lieu à l'application des pénalités pour mauvaise foi ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait utile-ment prétendre que l'administration aurait, à tort, seulement pris en compte les indemnités de retard pour déterminer le montant du dégrèvement susindiqué qui lui a été accordé ; Sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés de la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX, le service a, à l'issue de la vérification de sa comptabilité, réintégré dans ses résultats les sommes de 200.000 F au titre de l'année 1982 et de 50.000 F, ramenée ultérieurement à 30.000 F, au titre de l'année 1983, faute de justification qu'elles correspondraient à des emprunts comme l'intéressée le prétendait ; que la société requérante, pour tenter de justifier du prêt de 1983 comme elle se borne à le faire devant la cour, produit une attestation de prêt familial datée du 22 septembre 1980 selon laquelle Mme X... aurait consenti à la société un prêt d'un montant total de 90.000 F versé par chèques ou virements ; que, toutefois, cette attestation n'a pas de date certaine, ne fait pas état d'un montant correspondant à celui en litige et ne saurait, en tout état de cause, justifier un prêt consenti en espèces en 1983 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé aux réintégrations dont s'agit ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en s'abstenant de toute observation en défense sur le moyen tiré par la société requérante dans son mémoire enregistré le 12 mai 1997, lequel a été communiqué au ministre, de ce que le service n'établissait pas l'absence de bonne foi, l'administration ne peut être regardée que comme ne rapportant pas la preuve de cette mauvaise foi ; qu'il y a donc lieu de substituer les intérêts de retard à la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits mis à la charge de la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 40 % mises à la charge de la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX et afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ainsi qu'au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982.Article 2 : Le jugement n 9303278/1 en date du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée DARCOS-BARBAROUX est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.