CETATEXT000007436260 J1XLX1998X01X0000002846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436260.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA02846, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02846 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Z... X..., demeurant ... 94800 par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9301816/7 et 9403980/7 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé le 24 janvier 1994 à M. et Mme A... par le maire de Villejuif en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation et de bureaux sur un terrain sis ..., d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande d'annulation du permis de construire accordé auxdits bénéficiaires par le même maire le 11 décembre 1992 pour l'édification d'un pavillon d'habitation et de cabinet médical à la même adresse ; 2 ) de constater le retrait implicite de l'arrêté du 11 décembre 1992 par l'arrêté du 24 janvier 1994 et d'annuler l'arrêté du 24 janvier 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. et Mme X..., celles de la SCP PECHEU, COHEN-SEAT, avocat, pour la commune de Villejuif et celles de M. A..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après l'annulation, par le tribunal administratif de Paris, le 10 juillet 1992, du permis de construire et du permis de construire modificatif qui lui avaient été accordés les 13 novembre 1990 et 9 août 1991, par le maire de Villejuif, pour l'édification d'un pavillon à usage d'habitation et de cabinet médical sur un terrain situé ... a obtenu un nouveau permis en date du 11 décembre 1992 ; que toutefois, saisi d'une nouvelle demande visant la transformation du cabinet médical en bureaux, le maire de Villejuif a délivré à l'intéressé le permis demandé le 24 janvier 1994 et, par décision du 20 avril 1994, a retiré le permis accordé le 11 décembre 1992 ; que M. et Mme X..., propriétaires de l'immeuble voisin, font appel du jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par son article 1er, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1994 et par son article 2, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1992 ; que, par un recours incident, M. et Mme A... demandent l'annulation de l'article 3 du même jugement qui a rejeté leurs conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions relatives au non-lieu retenu par les premiers juges : Considérant que pour décider, dans l'article 2 du jugement, que la demande de M. et Mme X..., dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1992 susmentionné, était devenue sans objet, le tribunal administratif a considéré que cet arrêté avait, en cours d'instance, été rapporté par la décision du 20 avril 1994 susmentionnée ; qu'il résulte des conclusions de M. et Mme X..., qui demandent à la cour de "constater le retrait implicite de l'arrêté du 11 décembre 1992 par celui du 24 janvier 1994", que leur appel a pour objet, non l'annulation dudit article 2, mais la réformation du motif susénoncé qui en constitue le support ; que cet appel est dès lors irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre l'articler 1er du jugement : Considérant, d'une part, que la circonstance que la surface hors oeuvre nette de 273,67 m2 autorisée par le permis de construire du 24 janvier 1994 soit en augmentation par rapport à celles de 238 m2 et 242,50 m2 respectivement autorisées par les permis des 13 novembre 1990 et 11 décembre 1992 est sans influence sur la légalité du permis attaqué ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation des sols n'ont pas été respectées, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant à la cour de statuer sur son bien-fondé ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'absence de vérification, par le maire, de la réalité des activités de bureaux projetées et de l'affectation exclusive des surfaces ainsi créées à de telles activités est également inopérant dès lors que cette vérification relève du contrôle de conformité de la construction au projet autorisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que par la voie de l'appel incident, M. et Mme A... demandent la réformation du jugement en tant que, par son article 3, il a rejeté leurs conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu, sur le fondement de ces dispositions, d'accorder à M. et Mme A... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par eux ; que l'article 3 du jugement attaqué doit dès lors être annulé et qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à leur verser ladite somme au titre des dispositions susvisées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à verser, au titre de l'instance d'appel et sur le fondement desdites dispositions, une somme de 4.000 F à la commune de Villejuif et une somme du même montant aux époux B... ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 1994 est annulé.Article 3 : Au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. et Mme X... verseront une somme de 8.000 F à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel, et une somme de 4.000 F à la commune de Villejuif. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.