CETATEXT000007436266 J1XLX1998X01X0000003260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 janvier 1998, 95PA03260, inédit au recueil Lebon 1998-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03260 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, présentée par la COMMUNE D'ARGENTEUIL, dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94425 et 94426 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de M. Patrick X..., a annulé la décision du 21 décembre 1993 du maire de cette commune ne s'opposant pas aux travaux pour lesquels la société Soprol avait déposé une déclaration préalable ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 21 octobre 1993, la société Soprol, propriétaire d'un atelier situé au ..., a déposé auprès de la mairie de cette commune une déclaration de travaux pour la réalisation d'une sortie de secours dudit atelier comprenant une zone de dégagement en terrasse, un muret en parpaings et un escalier de 7 marches ; que la COMMUNE D'ARGENTEUIL fait appel du jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 21 décembre 1993 du maire d'Argenteuil déclarant ne pas s'opposer à ces travaux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5.", "Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 : le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires." ... "Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire." ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Le permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre ..." ; et qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "En vertu du quatrième alinéa de l'article L.421-1, n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment les travaux ou ouvrages suivants ... 7) les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 m ... 10 ) les ouvrages non prévus au 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 m2, et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du sol" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux susdécrits constituent, au sens du 2ème alinéa de l'article L.421-1 précité du code de l'urbanisme, des travaux exécutés sur une construction existante ; qu'il en ressort également qu'ils ont pour effet de modifier l'aspect extérieur de celle-ci ; que dès lors, l'ouvrage dont s'agit doit être regardé comme entrant dans le champ d'application du permis de construire ; que si la COMMUNE D'ARGENTEUIL soutient qu'il échappe à un tel champ d'application au motif qu'il entre dans la catégorie des ouvrages, mentionnés par les dispositions précitées de l'article L.421-1, qui, en raison de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions, il ressort des pièces du dossier que la surface au sol de la terrasse incluse dans cet ouvrage est en tout état de cause largement supérieure à la limite maximale du 2 m2 fixée par l'article R.421-1 1 ) précité du code de l'urbanisme ; Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles, il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L.421-1, du deuxième alinéa de l'article L.422-1 et de l'article R.422-2 m, que l'ouvrage relevait de la procédure de la déclaration de travaux ; que dès lors, la décision du 21 décembre 1993 n'était pas superfétatoire et pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article UG7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ARGENTEUIL : "La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au-dessus du plancher. Dans une bande de 25 m de profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou de la marge de recul indiquée au plan, les constructions peuvent être édifiées sur l'une ou sur les 2 limites latérales, à défaut, les marges d'isolement s'imposent. En fond de terrain, les marges d'isolement doivent être respectées. Au-delà de la bande de 25 m, les marges d'isolement s'imposent" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse a été édifiée contre la limite séparative située en fond de parcelle et que l'escalier se trouve à environ 10 cm de l'une des limites latérales ; qu'ainsi la marge d'isolement de 2,50 m édictée par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols tant pour les limites séparatives en fond de terrain, que pour les limites latérales n'a pas été respectée ; que si la commune soutient que ces différences procèdent d'une adaptation mineure, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que celle-ci ait été accordée ; que dès lors, la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 21 décembre 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE D'ARGENTEUIL succombe dans la présente instance ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre des dispositions précitées.Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejetée.Article 2 : La commune versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS Code de l'urbanisme L421-1, R421-1, L422-1, R422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.