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95PA03115

CETATEXT000007436288 J1XLX1998X02X0000003115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 février 1998, 95PA03115, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03115 Annulation condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris PLENIERE Plein contentieux B M. Racine M. de Saint-Guilhem Mme Heers VU la requête des consorts X., qui demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306136/3 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable de la contamination de Mme X., leur mère, par le virus de l'immunodéfience humaine et de son décès ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme Y., représentée par ses héritiers, une somme de 2.000.000 F en réparation de son préjudice spécifique de contamination et à chacun de ses enfants, A., B., C., et D., en réparation du préjudice subi par eux du fait de la contamination de leur mère par le virus de l'immunodéfience humaine, une somme de 600.000 F ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser à chacun une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU l'article 44 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 et les décrets n 92-183 du 26 février 1992 et n 92-759 du 31 juillet 1992 pris pour son application ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, conseiller, - les observations de Me BREGI, avocat, pour les consorts X. et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur le lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des interventions chirurgicales subies par Mme X. les 9 et 16 juillet 1985 au centre médico-chirurgical "M.", puis les 19 et 31 juillet suivants, il a été procédé à des transfusions de sang total et de concentrés globulaires ; que, pour écarter le lien de causalité entre lesdites transfusions sanguines et la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine dont elle est décédée le 3 juin 1989, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'un seul des douze donneurs avait pu être soumis à un test de dépistage, qui avait d'ailleurs donné des résultats négatifs, et que, dans ces conditions, il n'était pas établi que la contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine fût la conséquence de la transfusion ; Considérant cependant, qu'en l'absence de preuve de l'innocuité du sang recueilli auprès de ceux des donneurs qui n'ont pu être soumis à un test et en l'absence de risque propre à Mme X. dont l'infection ne pouvait être attribuée à aucun autre facteur le lien de causalité doit être considéré comme établi ; que dès lors, Mmes et MM. X. sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que les transfusions sanguines reçues par Mme X. n'étaient pas à l'origine directe de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés même en l'absence de faute ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise que douze des treize produits sanguins litigieux ont été fournis par le centre de transfusion sanguine du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, lequel n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant, d'autre part, que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'établit ni même n'allègue qu'aurait été administré à Mme X. un produit sanguin fourni par un centre de transfusion sanguin ayant une personnalité juridique distincte ; que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme entièrement responsable du préjudice résultant de la contamination de Mme X. ; Sur l'indemnisation : Considérant que les requérants demandent la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser, d'une part, à Mme X., représentée par ses héritiers, une somme de 2.000.000 F en réparation de son préjudice spécifique de contamination et, d'autre part, à chacun d'entre eux, une somme de 150.000 F dans le dernier état de leurs conclusions en réparation de leur préjudice moral ; Considérant, en premier lieu, que le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même qu'elle n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X. en évaluant à 2.000.000 F le préjudice qu'elle a subi ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ayants droit de Mme X. ont reçu une somme de 300.000 F du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 décembre 1993 ; que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mmes et MM. A., B., C., D. et E. X. une somme de 1.700.000 F ; Considérant, en second lieu, que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a proposé à chacun des intéressés une somme de 40.000 F ; que Mme A. X., épouse Y., a expressément regardé cette somme comme une réparation suffisante et l'a acceptée ; que, saisie par Mmes et MM. B., C., D. et E. X., la Cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 8 décembre 1993, porté le montant de leur indemnisation à la somme de 80.000 F ; que cette indemnisation ne saurait être regardée comme insuffisante ; Sur les conclusions de Mmes et MM. X. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mmes et MM. X. la somme de 10.000 F qu'ils demandent ;Article 1er : Le jugement n 9306136/3 du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser conjointement et solidairement à Mmes A., B. et MM. C., D. et E. X. une somme de 1.700.000 F.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera conjointement et solidairement à Mmes A, B. et MM. C., D. et E. X. une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mmes et MM. A., B., C., D. et E. X. devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés. 60-04-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE -Contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par voie de transfusion sanguine - Evaluation indépendante de l'âge de la victime

(1). 60-04-03 Maintien de l'évaluation à 2.000.000 F des troubles de toute nature subis par une personne contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine du fait de transfusions de produits sanguins sans qu'il y ait lieu de rechercher l'âge auquel la victime a été contaminée (sol. impl.). 1. Cf. CE, Assemblée, 1993-04-09, M. D., p. 110<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 52-854 1952-01-21 Loi 61-846 1961-08-02

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