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95PA03348

CETATEXT000007436297 J1XLX1998X02X0000003348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/62/CETATEXT000007436297.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 février 1998, 95PA03348, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03348 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 septembre et 27 novembre 1995, présentés pour L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA GRANGE DES NOUES dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association syndicale demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 mai 1992 qui a procédé à la répartition des installations affectées au service de la distribution d'eau entre la commune de Goussainville et les trois associations syndicales autorisées du lotissement de la Grange des noues ; 2 ) de rejeter la demande présentée par L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA GRANGE DES NOUES devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales autorisées ; VU le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'Administration publique pour l'exécution de la loi précitée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA GRANGE DES NOUES est régulièrement intervenue au soutien de la défense par mémoire enregistré le 2 février 1995 dans l'instance ouverte sur la demande de la commune de Goussainville tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé à des répartitions de biens immobiliers et équipement entre la commune et diverses associations syndicales autorisées dont la requérante ; que l'intérêt s'attachant à la défense de ses droits patrimoniaux lui aurait donné qualité pour former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif annulant ledit arrêté si elle n'était intervenue au cours de l'instance à la suite de laquelle le jugement a été rendu ; qu'ainsi l'association syndicale a, contrairement à ce que soutient le défendeur, qualité pour faire appel du jugement attaqué ; Sur l'intervention de la Compagnie des eaux de Goussainville : Considérant que la Compagnie des eaux de Goussainville a intérêt à intervenir à l'instance ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aucune disposition de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 susvisés ne confèrent au préfet, au titre de ses pouvoirs de tutelle sur les associations syndicales autorisées, compétence pour se prononcer, aux lieu et place des organes statutaires, sur la dévolution des biens de ces établissements publics ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral attaqué émane d'une autorité incompétente, et, par suite, est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté, en date du 29 mai 1992, du préfet du préfet du Val-d'Oise ;Article 1er : L'intervention de la Compagnie des eaux de Goussainville est admise.Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE LA GRANGE DES NOUES est rejetée. 11-01-04 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - TUTELLE 11-01-06-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS Décret 1927-12-18 Loi 1865-06-21

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