CETATEXT000007436301 J1XLX1998X02X0000003407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 février 1998, 96PA03407, inédit au recueil Lebon 1998-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03407 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Hervé Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9214924/1 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de le décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant que si M. Y... a, en 1978, accueilli à son foyer l'enfant Barbara X... alors âgée de 2 ans et demi , ainsi que sa mère avec laquelle il vit depuis lors en concubinage et dont il a eu par la suite deux enfants, il résulte de l'instruction que Mme X... a disposé pour son entretien et celui de sa fille aînée de revenus propres qui se sont élevés, en ce qui concerne les années 1988 et 1989 en litige, à respectivement 121.194 et 121.902 F ; que ces ressources étaient suffisantes pour permettre à l'intéressée de subvenir à l'entretien de cette enfant et de continuer à assurer son éducation ; que le fait que M. Y... a concouru à ces entretien et éducation ne permet pas à soi seul d'estimer que la fille de Mme X... a été recueillie par lui au sens de l'article 196 précité du code général des impôts ni, par suite, quelle que soit par ailleurs l'argumentation du requérant relative à la cellule familiale et à l'attitude du législateur face au concubinage , de la regarder comme ayant été à sa charge au cours des années 1988 et 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions contestées ont été établies conformément à la loi ; que, dès lors, sont en tout état de cause inopérants les moyens tirés par M. Y... de la violation des principes relatifs à l'égalité entre les enfants, entre les couples mariés et ceux vivant en concubinage, ou au droit à une vie familiale normale ; que le respect au droit de la vie familiale, prévu par les stipulations de l'article 8 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est en rien méconnu par l'application à M. Y... des dispositions fiscales précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.