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96PA00945

CETATEXT000007436305 J1XLX1998X11X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 novembre 1998, 96PA00945, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00945 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MENDRAS Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée par la société CH VINCENT ET ASSOCIES dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9212924/1 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour la société CH VINCENT ET ASSOCIES, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que si le ministre fait valoir que l'expédition qui en a été délivrée à la société CH VINCENT ET ASSOCIES comporte en surcharge manuscrite la mention "2ème notification le 19 février 1996", cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à établir que le jugement attaqué, dont la requérante a accusé réception à cette date, ainsi qu'en fait foi l'avis de la poste figurant au dossier de première instance, aurait déjà fait l'objet d'une première notification dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête d'appel le 4 avril 1996 ; qu'il y a donc lieu d'écarter, en tant que de besoin, l'exception tirée de la tardiveté de la requête ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..." ; Considérant que la société CH VINCENT ET ASSOCIES, qui exerce l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a porté en immo-bilisations à l'actif de son bilan de 1984 le droit de présenter ses services à la clientèle de deux confrères dont elle reprenait le cabinet, acquis à ces derniers pour les montants respectifs de 726.000 F et 451.310 F calculés par application d'un pourcentage aux honoraires qui avaient été générés par ces clients, desquels elle a annexé audit bilan la liste nominative en indiquant le montant du droit de présentation afférent à chacun d'eux ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société, au titre des années 1987 et 1988, les provisions constituées par elle, à raison du départ de ceux des clients en question ayant refusé ses offres de service et à proportion de leur "valeur", au motif que la contribuable ne justifiait d'aucune dépréciation, au cours desdites années, de l'ensemble de sa clientèle ; Considérant que si la société CH VINCENT ET ASSOCIES n'a en effet enregistré, au cours des années litigieuses, aucune baisse globale du nombre de ses clients ni de son chiffre d'affaires, il n'en demeure pas moins que l'élément incorporel de son actif immobilisé constitué par les droits de présentation litigieux était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, nettement dissocié par rapport à la clientèle qu'avait pu se constituer par ailleurs l'entreprise, et que sa dépréciation pouvait faire l'objet d'une traduction comptable qui lui fût propre ; que, cependant, l'intéressée n'a pu légalement constater cette dépréciation par voie de provision, dès lors qu'il est constant qu'en cas de refus du client auquel elle se présentait de s'agréger à sa clientèle, la perte de valeur de son droit incorporel en résultant n'était pas seulement probable, mais, à proportion de la quote-part correspondant audit client, d'ores et déjà certaine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré dans ses bases imposables au titre des exercices 1987 et 1988 les provisions en cause, ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société CH VINCENT ET ASSOCIES est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211

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