CETATEXT000007436314 J1XLX1998X11X0000001070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 97PA01070, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01070 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 28 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM (USC CFE-CGE) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9701967/5 en date du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1997 par laquelle France Telecom a déclaré recevable la liste présentée par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT) pour les élections du 11 mars 1997 des représentants du personnel à la commission administrative paritaire n 1 siègeant à Paris ; 2 ) de déclarer irrecevable et donc nulle la liste intitulée Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT) ; 3 ) de condamner France Telecom à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d' Etat ; VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; VU la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 modifiée ; VU la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée ; VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié ; VU le décret n 94-131 du 11 février 1994 ; VU le décret n 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour France Télécom, et celles de M. X..., pour l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommu-nications, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire duGouvernement ; Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 dudit article 14, modifié par la loi du 16 décembre 1996 : "Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation propor-tionnelle" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 ajouté à ce même article 14 par la loi du 16 décembre 1996 : "Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les orga-nisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par un décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organi-sation syndicale de fonctionnaires" et qu'enfin, aux termes de l'alinéa 5 dudit article 14 résultant également de la loi du 16 décembre 1996 : "Les contestations sur la receva-bilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal admi-nistratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; Considérant que les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre du scrutin à deux tours prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 tel que modifié par la loi du 16 décembre 1996 sont issues, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires de l'Etat et de ses établissements publics, d'une modification du décret susvisé du 28 mai 1982 résultant du décret susvisé du 20 janvier 1997 ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux commissions administratives paritaires de France Télécom pour lesquelles les dispositions réglementaires nécessaires à leur mise en oeuvre n'ont pas été prises ; Considérant que, pour les élections du 11 mars 1997 en vue de la désignation des représentants du personnel de France Télécom à la commission administrative paritaire n 1 siégeant à Paris, le scrutin devait être organisé selon les modalités fixées, d'une part, par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1996, et, d'autre part, par le décret du 11 février 1994 ; que, dans le cadre de ces dispositions, la décision d'admettre la recevabilité de la liste présentée par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT) n'était pas détachable des opérations électorales et ne pouvait être critiquée qu'à l'occasion d'un recours contre les opérations électorales selon les modalités fixées par l'article 24 du décret du 11 février 1994, seul applicable au présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle France Télécom a déclaré recevable la liste présentée par l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT) pour les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire n 1 siégeant à Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Telecom, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM une somme sur ce fondement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM à payer à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingé-nieurs aux télécommunications tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-451 1982-05-28 Décret 94-131 1994-02-11 art. 24 Décret 97-40 1997-01-20 Loi 84-16 1984-01-11 art. 14 Loi 96-1093 1996-12-16
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