CETATEXT000007436319 J1XLX1998X11X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 97PA01144, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01144 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 7 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX (SMGM), dont le siège social est Hôtel de ville, 77100 Meaux, et pour la société GEOCHALEUR, dont le siège social est ..., par Me A..., avocat ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX (SMGM) et la société GEOCHALEUR demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 847203 en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Rineau et du bureau d'études Secoteb Ingénierie à leur réparer les dommages affectant la centrale de production d'eau géothermique de Meaux à la suite de ruptures des canalisations internes les 23 juin et 6 juillet 1983 et à leur verser une indemnité représentant la perte d'exploitation subie à la suite de l'inactivité fondée de la centrale et à leur verser une provision ; 2 ) de condamner solidairement, sur le terrain de la garantie contractuelle et/ou de la garantie décennale la société Rineau et la société Secoteb, représentée par son syndic, Me X... à leur régler la somme de 2.717.426 F hors taxes, soit 3.277.215,70 F toutes taxes comprises, avec les intérêts depuis le 8 juin 1984, à leur rembourser les frais de constat et d'expertise, d'un montant respectif de 8 859,42 F réglé le 14 octobre 1983, et de 141.345,94 F réglé le 14 mai 1986, avec les intérêts ; le tout avec les intérêts capitalisés, régulièrement sollicités devant le tribunal les 6 juin 1985, 29 mai 1986, 10 juin 1987, 14 juin 1988, 23 juin 1989, 13 août 1990, 19 août 1991, 7 septembre 1992, 7 septembre 1993, 8 septembre 1994, 18 septembre 1995, ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes précitées, les condamner solidairement à leur verser la somme de 35.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; subsidiairement, ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX et la société GEOCHALEUR et celles du cabinet GRAU, avocat, pour la société Rineau, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la société GEOCHALEUR : Considérant que la société GEOCHALEUR avait la qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction de la centrale géothermique Pierre Z... ; qu'il ressort des pièces produites au dossier que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserves au plus tard le 29 avril 1983 ; qu'à cette date, le mandat de la société GEOCHALEUR avait pris fin ; que la société GEOCHALEUR ne justifie pas, comme elle le soutient, que la convention de maîtrise d'ouvrage délégué prévoirait que son mandat ne prenait fin qu'au terme d'une période de garantie contractuelle de deux ans après la réception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, la requête susvisée est irrecevable en tant qu'elle émane de la société GEOCHALEUR ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise a été rendu en 1986 ; que le tribunal administratif a demandé par lettre des informations complémentaires à l'expert, lequel a répondu par courrier du 18 juin 1996, arrivé au tribunal administratif le 21 juin 1996, jour de l'audience ; que le tribunal, qui s'est fondé, pour statuer, sur ces observations de l'expert, dont les parties n'ont pas pu débattre, a méconnu le principe du contradictoire ; que dans ces conditions, le jugement attaqué, rendu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par le SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE A MEAUX (SMGM) et la société GEOCHALEUR ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, la demande présentée par la société GEOCHALEUR devant le tribunal administratif est irrecevable ; Considérant que la circonstance que le bureau d'études Secoteb soit en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en jeu éventuelle de sa responsabilité contractuelle ou décennale ; que la désignation d'un nouveau syndic, au demeurant régulièrement notifiée aux parties et prise en compte dans la procédure, n'a aucune incidence sur la régularité de celle-ci ; que la fin de non recevoir opposée pour ce motif, par le bureau d'études Secoteb ne peut qu'être rejetée ; Considérant que la réception des équipements techniques des locaux de production et de réinjection a été décidée le 29 avril 1983 avec effet au 15 décembre 1982 ; que le sinistre dont le SMGM demande réparation, survenu les 23 juin et 6 juillet 1983, a consisté en deux ruptures des cônes de réduction en amont et en aval du compteur de calories de la centrale de production d'eau géothermale, qui ont entraîné une inondation du local et des installations électriques et ont imposé l'interruption de son activité pendant plusieurs semaines ; que ces désordres ont eu pour effet de rendre l'installation impropre à sa destination ; que le SMGM a invoqué, dans un mémoire produit devant le tribunal administratif dans les délais de la garantie décennale, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dans ces conditions, et alors même que le cahier des clauses administratives particulières comporte une clause de garantie de bon fonctionnement de deux ans, la demande du SMGM fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est recevable ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que le rapport de l'expert conclut que la rupture des brides des cônes de réduction a pour "cause réelle" l'insuffisante résistance de ces pièces à la pression de l'eau géothermale circulant dans les canalisations de la centrale de production, et que la seconde cause se situe dans le processus de fabrication utilisé par la société sous-traitante du constructeur ; que, dans les deux cas, ces défaillances sont imputables, pour 90 % à la société Rineau qui n'a respecté, ni fait respecter par ses sous-traitants les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et pour 10 % au bureau d'études Secoteb pour négligence dans sa mission de contrôle et de surveillance des travaux ; qu'il précise que "la cause véritable et très prépondérante" des désordres réside dans la commande des brides au PN 10 alors que le cahier des clauses techniques particulières exigeait des brides à PN 25 minimum ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des 4ème et 5 ème alinéas de l'article 5.24 du cahier des clauses techniques particulières : "Ces brides sont à collerette à souder, embout en acier forgé A
- Elles sont à 2922 PN 10 bars la série légère étant interdite./ Pour les réseaux d'eau géothermale, elles seront de PN 25 minimum à simple emboîtement sur le circuit de réinjection"; que la société Rineau n'a pas indiqué, dans son bon de commande à ses sociétés sous-traitantes qui fabriquaient le matériel les indications prévues au cahier des clauses techniques particulières concernant la pression nominale (PN) à laquelle les différentes brides devaient résister, tant dans le circuit de production que dans le circuit de réinjection ; qu'il en résulte que la défaillance de ces brides lui est imputable ainsi qu'au Bureau d'Etudes Secoteb qui a failli dans sa mission de contrôle et de surveillance des travaux ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3.3.6.
- du cahier des clauses techniques particulières : "Sur le réseau géothermal/ la pression de fonctionnement sur le réseau géothermal au niveau de l'échangeur doit être inférieure à la pression de fonctionnement du réseau géothermique, de façon à éviter une fuite éventuelle du réseau géothermal vers le réseau géothermique. / Pressions de service : / entre puits de production et pompe de réinjection : 10 bars/ entre pompe de réinjection et puits de réinjection : 28 bars"; que ces stipulations sont susceptibles d'être interprétées comme incohérentes avec celles de l'article 5.24 susrappelées et d'être comprises comme n'exigeant, dans le circuit de production où est intervenu le sinistre, que des brides susceptibles de résister à une pression nominale de 10 bars ; que, du fait des nombreuses ambiguïtés qui entachent la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, le maître de l'ouvrage doit être regardé comme responsable à 40 % des dommages ; que le SMGM n'est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité des constructeurs serait engagée pour avoir omis de respecter les stipulations du cahier des clauses techniques particulières que dans la limite de 60 % du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture de 2 brides du cône de réduction des installations de la station géothermale Pierre Z... à Meaux ; qu'il y a lieu à condamner conjointement et solidairement la société Rineau et le bureau d'études Secoteb à verser au syndicat 60 % du montant de ce préjudice ; Sur l'appel en garantie du bureau d'études Secoteb présenté par la société Rineau : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que le sinistre est essentiellement imputable à des carences de la société Rineau dans le respect du cahier des clauses techniques particulières et très partiellement au bureau d'études Secoteb auquel peut être reproché un défaut de contrôle et de surveillance ; que dans ces conditions, la société Rineau n'est fondée à demander à être garantie par Me X..., syndic du bureau d'études Secoteb que dans la limite de 10 % de la part indemnisable du préjudice ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert qu'aucune règle de l'art n'imposait au bureau d'études Secoteb d'organiser les locaux avec une autonomie permettant de protéger le matériel électrique et électronique de toute projection d'eau géothermale pouvant intervenir à la suite d'une rupture de canalisation ; que, par suite, les conclusions de la société Rineau tendant à ce qu'elle soit exclue de la condamnation à réparer les désordres relatifs aux installations électriques et électroniques doit être écartée ; que le montant de l'ensemble du préjudice subi par le SMGM, hors frais financiers, s'établit à 2.326.245,94 F hors taxes ; Considérant que ni l'argumentation du SMGM, ni le rapport de l'expert ne permettent d'établir que les frais financiers exposés par le SMGM dont il demande indemnisation, l'aient été en relation directe avec le sinistre intervenu les 23 juin et 6 juillet 1983 ; que, par suite, la société Rineau est fondée à demander que leur montant soit écarté du préjudice directement imputable à cet accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rineau et le bureau d'études Secoteb sont condamnés à verser au SMGM la somme de 1.395.747,50 F hors taxes soit 1.655.356,50 F toutes taxes comprises ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de constat d'un montant de 8.859,42 F ont été réglés le 13 octobre 1983, et que les frais d'expertise d'un montant de 141.345,94 F ont été réglés pour une provision de 25.000 F le 23 octobre 1984 et pour le solde, soit 116.345,94 F le 12 mai 1986 ; qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la société Rineau et le bureau d'études Secoteb à verser au SMGM la somme de 150.205,36 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que le SMGM a droit aux intérêts des indemnités allouées à compter du 8 juin 1984, date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'il a demandé les 6 juin 1985, 29 mai 1986, 11 juin 1987, 14 juin 1988, 23 juin 1989, 13 août 1990, 19 août 1991, 7 septembre 1992, 7 septembre 1993, 8 septembre 1994, 18 septembre 1995, 7 mai 1997, 12 mai 1998, la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes précitées ; qu'à l'exception du 6 juin 1985, il était dû à chacune de ces dates au moins une année d'intérêts pour la somme de 1.655.356,50 F toutes taxes comprises correspondant à la part indemnisable du préjudice subi par le SMGM ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande pour cette somme, pour les dates des 29 mai 1986, 10 juin 1987, 14 juin 1988, 23 juin 1989, 13 août 1990, 19 août 1991, 7 septembre 1992, 7 septembre 1993, 8 septembre 1994, 18 septembre 1995, 12 mai 1998 ; que, s'agissant de la somme de 8.859,42 F correspondant au constat réglé le 13 octobre 1983, elle portera intérêts à compter de son versement et les intérêts seront capitalisés aux dates des 6 juin 1985, 29 mai 1986, 11 juin 1987, 14 juin 1988, 23 juin 1989, 13 août 1990, 19 août 1991, 7 septembre 1992, 7 septembre 1993, 8 septembre 1994, 18 septembre 1995, 12 mai 1988 ; que, s'agissant des frais d'expertise, la provision de 25.000 F portera intérêts à compter de son versement, soit le 23 octobre 1984, et les intérêts seront capitalisés aux dates des 29 mai 1986, 11 juin 1987, 14 juin 1988, 23 juin 1989, 13 août 1990, 19 août 1991, 7 septembre 1992, 7 septembre 1993, 8 septembre 1994, 18 septembre 1995, 12 mai 1998, et le solde, soit 116.345,94 F, portera intérêts à compter de son versement, soit le 12 mai 1986, et les intérêts seront capitalisés aux dates des 11 juin 1987, 14 juin 1988, 23 juin 1989, 13 août 1990, 19 août 1991, 7 septembre 1992, 7 septembre 1993, 8 septembre 1994, 18 septembre 1995, 12 mai 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement la société Rineau et le bureau d'études Secoteb à payer la somme de 20.000 F au SMGM en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête, en tant qu'elle est présentée par la société GEOCHALEUR, est rejetée.Article 2 : Le jugement n 847203 en date du 3 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 3 : La demande présentée par la société GEOCHALEUR devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 4 : La société Rineau et Me Y..., syndic du bureau d'études Secoteb verseront au SMGM la somme de 1.655.356,50 F toutes taxes comprises ; cette somme portera intérêts et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues dans les motifs du présent arrêt.Article 5 : La société Rineau et Me Y..., syndic du bureau d'études Secoteb verseront au SMGM la somme de 8.859,42 F au titre du constat d'urgence et 141.345,94 F au titre des frais d'expertise. Ces sommes porteront intérêts et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues aux motifs du présent arrêt.Article 6 : Me Y..., syndic du bureau d'études Secoteb garantira la société Rineau à hauteur de 10 % des sommes ci-dessus.Article 7 : Le surplus des conclusions de la demande du SMGM et des conclusions incidentes de la société Rineau sont rejetés.Article 8 : La société Rineau et Me Y..., syndic du bureau d'études Secoteb verseront au SMGM la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1