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95PA01188

CETATEXT000007436321 J1XLX1998X11X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 95PA01188, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01188 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société de droit allemand FRANCE TOURISTIK SERVICE, dont le siège est Montgelasstrabe 2, D-81633, à Münich, Allemagne, et pour Mlle Franziska Ursula Z... X... et Mme Astrid Brigitte Z... X..., héritières de M. Volkmar Z... X..., gérant de la société, par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8808970/1 et 9105762/1 en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de la cotisation à l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des années 1983 à 1985 et de l'imposition de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période correspondant auxdites années ; 2 ) de décharger la société des impositions contestées ; 3 ) de décharger les héritiers de M. VON X... de l'amende fiscale qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société FRANCE TOURISTIK SERVICE qui exploite à Münich (Allemagne) une agence de voyages, conteste les cotisations d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, ainsi que la pénalité qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à la société FRANCE TOURISTIK SERVICE un dégrèvement, s'élevant à 141.400 F, de la pénalité qui lui avait été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'instruction, et notamment du montant de l'imposition qui était contesté dans ce document, que la réclamation présentée le 16 juillet 1989 aux services fiscaux par la société FRANCE TOURISTIK SERVICE visait l'ensemble des impositions mises en recouvrement le 31 mars 1987, et, d'autre part, que la société FRANCE TOURISTIK SERVICE a, tout au long de la procédure de première instance, contesté et demandé la décharge à la fois des impositions d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle et de toutes les impositions en découlant, y compris l'amende de l'article 1763 A ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions en appel de la société relatives à cette amende ne seraient pas recevables ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France de la société FRANCE TOURISTIK SERVICE : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts relatif à l'impôt sur les sociétés : "I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ...." ; qu'aux termes de l'article 259 du même code en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle." ; qu'enfin aux termes de l'article 2 de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 : " ... 7. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements stables : (aa) Un siège de direction ; ( bb) Une succursale ; (cc) Un bureau ; ...c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e) ci-après - est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FRANCE TOURISTIK SERVICE, spécialisée dans la réservation de contingents de chambres d'hôtels à Paris pour les besoins d'agences de voyages allemandes, a son siège à Münich en Allemagne et ne dispose en France d'aucun local permanent ni d'aucun représentant susceptible de souscrire de manière régulière des engagements contractuels en son nom ; que si l'administration fiscale fait valoir que son principal fournisseur aurait mis un bureau à la disposition de son gérant lors de ses séjours en France, ou que celui-ci a émis à partir de sa résidence personnelle, située au ..., certains courriers de facturation ou reçu certaines réservations, ces circonstances de fait, qui ne sont au demeurant étayées que par la production d'un nombre très restreint de documents, ne permettent pas d'établir que la société requérante disposait en France d'un établissement stable, au sens des dispositions du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale précitées, de nature à la rendre passible dans ce pays des impositions qu'elle conteste ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui en accorder la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE TOURISTIK SERVICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société FRANCE TOURISTIK SERVICE à concurrence du dégrèvement de 141.400 F qui lui a été accordé en ce qui concerne la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts.Article 2 : Le jugement n s 8808970/1 et 9105762/1 du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 1994 est annulé.Article 3 : La société FRANCE TOURISTIK SERVICE est déchargée des impositions d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 1983, 1984 et 1985 et pour la période correspondant à ces années, ainsi que de l'amende de l'article 1763 A afférente à la première de ces impositions. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE CGI 1763 A, 209, 259

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