CETATEXT000007436325 J1XLX1998X11X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 98PA01283, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01283 3E CHAMBRE C M. BATAILLE Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée pour la commune de BOINVILLIERS 78200 Yvelines, par Me Y..., avocat ; la commune de BOINVILLIERS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882761 du 23 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Boinvilliers a refusé de verser à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice résultant du déversement d'un collecteur d'eaux usées dans sa propriété et a condamné ladite commune à verser à Mme X... la somme de 111.796 F ; 2 ) à titre subsidiaire, de nommer un expert aux fins de rechercher tous éléments de faits permettant d'établir un partage des responsabilités respectives de la commune de BOINVILLIERS et de Mme X... ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de BOINVILLIERS et celles de Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier établi le 22 juillet 1987 en présence du maire de la commune de BOINVILLIERS, que les eaux pluviales et les eaux usées du réseau d'assainissement communal se déversaient, par une canalisation enterrée, dans une mare située dans la propriété de Mme X... où elles formaient des dépôts de boues à l'origine d'odeurs pestilentielles ; que la commune de BOINVILLIERS a fait dévier son réseau d'assainissement en octobre 1987 mais a refusé de prendre à sa charge le curage de ladite mare ; que Mme X... soutient, sans être utilement contredite, que si les odeurs ont disparu à compter de ces travaux de déviation, elle a dû faire procéder à ses frais au nettoyage de la mare, dont elle demande le remboursement ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, la commune doit être déclarée responsable des dommages causés à la propriété de Mme X... par le fonctionnement du réseau d'assainissement communal ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de deux devis d'août 1987 et janvier 1988, qu'en évaluant le coût du curage de la mare et de l'évacuation des boues à la somme de 91.796 F et le trouble de jouissance subi par Mme X... à la somme de 20.000 F, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice à réparer ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de BOINVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 111.796 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de BOINVILLIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de BOINVILLIERS à payer la somme de 10.000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de BOINVILLIERS est rejetée.Article 2 : La commune de BOINVILLIERS est condamnée à payer à Mme X... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.