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97PA01399

CETATEXT000007436331 J1XLX1998X11X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 5 novembre 1998, 97PA01399, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01399 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1997, présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, représenté par son président ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 1996 qui, à la demande de M. X..., a annulé son arrêté en date du 11 mars 1994 prononçant le licenciement de l'intéressé et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 2.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU le décret n 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; VU le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; VU le décret n 90-851 du 25 septembre 1990 modifié relatif au statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; VU le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations du commandant Y..., pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 31 mars 1994 par lequel le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE a prononcé le licenciement de M. X... de ses fonctions de sapeur-pompier stagiaire, le tribunal administratif s'est fondé sur les certificats médicaux produits par M. X... deux jours seulement avant l'audience et remis au représentant de l'établissement public le jour même de l'audience ; que, dès lors que l'examen desdits documents ne sont pas restés sans incidence sur la solution adoptée par les premiers juges, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles n 943635 en date du 6 décembre 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la recevabilité des conclusions en annulation de l'arrêté du 31 mars 1994 : Considérant que si le défendeur soutient que l'arrêté attaqué ne constituerait qu'une décision confirmative de la décision du même jour notifiée à M. X... le 6 avril 1994, il est constant que cette dernière décision était dépourvue de toute mention des voies et délais de recours contentieux ; que, par suite, la décision du 31 mars 1994 est dépourvue de caractère définitif et s'oppose à ce que l'arrêté attaqué puisse être qualifié de décision confirmative ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : "Le total de congés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci" ; Considérant que le stage de M. X..., recruté en qualité de sapeur-pompier professionnel stagiaire à compter du 1er avril 1993 prenait fin normalement le 31 mars 1994 ; que le service départemental a décidé de prolonger la durée de ce stage d'un mois soit jusqu'au 30 avril 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., victime d'un accident du travail le 31 janvier 1994, était toujours en congé de maladie lorsque l'arrêté prononçant son licenciement est intervenu le 31 mars 1994 ; qu'en vertu des dispositions susvisées de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992, le service départemental devait nécessairement, d'une part, prendre en compte les congés de maladie régulièrement accordés à l'intéressé, dès lors qu'ils excédaient le dixième de la durée du stage et, d'autre part, prolonger à due concurrence le terme dudit stage ; qu'il n'est pas contesté que ce délai supplémentaire pour déterminer le terme final du stage n'a pas été pris en compte ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il a été mis fin à son stage avant son terme réglementaire ; Considérant, en second lieu, que le licenciement de M. X... étant intervenu avant la fin de son stage, cette décision est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée "retirent ou abrogent une décision créatrice de droit" et qui doivent, en conséquence, être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué qui se borne à informer qu'il était licencié au motif d'une insuffisance professionnelle est dépourvu de toute considération de fait ou de droit et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que le requérant, avant d'introduire les conclusions en litige, a omis de présenter une réclamation indemnitaire auprès du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE ; que le défendeur, dans son mémoire en défense, a opposé cette fin de non-recevoir ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la demande doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant au titre de la première instance que de celle d'appel ; qu'en revanche, les conclusions présentées à ce titre par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE à l'encontre de M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 943635 du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 31 mars 1994 du président de la commission administrative du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 92-1194 1992-11-04 art. 7 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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