CETATEXT000007436350 J1XLX1998X05X0000001334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 mai 1998, 95PA01334 95PA01453 95PA03582, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01334 95PA01453 95PA03582 Condamnation de l'Etat 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Giro Mme Perrot Mme Martin (2ème Chambre) VU I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1995 sous le n 95PA01334, présentée pour sa succursale française par la société de droit néerlandais OCE VAN DER GRINTEN NV, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), par Me X..., avocat ; la société OCE VAN DER GRINTEN NV demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9301392/1 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas en totalité fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires et les intérêts sur les intérêts se rapportant à l'excédent d'impôt sur les sociétés d'un montant de 19.493.117 F versé par elle ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 1.748.548,71 F assortie des intérêts au titre des intérêts moratoires, et la somme de 35.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II), le recours enregistré au greffe de la cour le 24 avril 1995, sous le n 95PA01453, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DE LA COMMUNICATION ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement susvisé n 9301392/1 du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1994 ; VU III), la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1995 sous le n 95PA03582, présentée pour la société OCE VAN DER GRINTEN NV, qui présente les mêmes conclusions par les mêmes moyens que dans l'instance n 95PA01334 susvisée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société OCE VAN DER GRINTEN NV, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n s 95PA01334 et 95PA03582 de la société OCE VAN DER GRINTEN NV et le recours n 95PA01453 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont dirigés contre le même jugement en date du 26 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société OCE VAN DER GRINTEN NV, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : "1- L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social ... 2- Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement ..." ; que l'article 223 N du même code dispose en outre que : "Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le total des acomptes versés au cours de l'année 1991 par les filiales françaises du groupe néerlandais OCE VAN DER GRINTEN NV, lequel venait d'opter pour le régime d'intégration fiscale défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1991, a excédé de 19.498.117 F l'impôt en définitive liquidé au début de l'année 1992 dans les conditions prévues par les dispositions susrapportées de l'article 1668 du code ; que cette circonstance, ainsi qu'il n'est pas contesté, ouvrait à la société mère le droit d'obtenir restitution de cet excédent dans le délai de trente jours visé par ces mêmes dispositions, lequel expirait en l'espèce le 15 avril 1992 ; que faute d'avoir obtenu ce remboursement à cette date, ladite société a, le 24 juin 1992, adressé une demande en ce sens au trésorier principal de Noisy-le-Grand ; que ce comptable lui a donné satisfaction par quatre versements effectués les 2 et 10 juillet et 3 et 23 septembre 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ; Considérant que les intérêts moratoires dont les dispositions précitées prévoient le versement aux contribuables portent sur les sommes qui leur sont restituées en conséquence d'une décision de l'administration ou du juge de l'impôt statuant sur une réclamation mettant en cause auprès du directeur des services fiscaux la régularité ou le bien-fondé d'une imposition, mais que n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions la restitution d'acomptes d'impôt sur les sociétés qui, le cas échéant d'un excédent, est opérée auprès d'une société, par application de l'article 1668-2 du code général des impôts, par le comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt dû, fût-ce à la demande de la redevable après l'expiration du délai légalement prévu ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande, tendant au versement d'intérêts moratoires sur l'excédent d'impôt qui ne lui avait pas été restitué par le trésorier principal dans le délai légal, formulée à titre principal par la société OCE VAN DER GRINTEN NV, laquelle ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l'instruction sur la comptabilité publique n 91-88 A B2 du 17 juillet 1991 qui, en tout état de cause, n'édicte pas une règle différente de celle, susrappelée, posée par la loi fiscale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société OCE VAN DER GRINTEN NV devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société OCE VAN DER GRINTEN NV devant le tribunal administratif l'a été par le ministère d'un avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à l'encontre de la demande de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat présentée devant le tribunal par la société à titre subsidiaire, n'est pas fondée ; Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficulté particulières ; Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'excédent d'impôt en litige, qui aurait dû légalement être restitué à la société contribuable le 15 avril 1992 au plus tard, ne l'a été qu'aux dates respectives des 2 et 10 juillet et 3 et 23 septembre 1992 ; que ce non-respect par l'administration du délai de trente jours visé au 2 de l'article 1668 précité du code général des impôts, lequel représente pour le contribuable la garantie de retrouver rapidement la disposition de fonds à laquelle il a droit, doit, en l'espèce, où, nonobstant les circonstances invoquées par le ministre relatives notamment à ce qu'il s'agissait de la première année d'application au groupe OCE du régime d'intégration fiscale, il n'est pas établi que l'appréciation de la situation des sociétés dont s'agit aurait présenté des difficultés particulières, être regardé comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre ne peut utilement invoquer, pour tenter d'atténuer cette responsabilité, la circonstance que la société n'aurait pas recouru à la simple faculté qui lui était offerte, par les dispositions de l'article 363 de l'annexe III au code général des impôts, d'anticiper la réduction de sa cotisation d'impôt en ne versant pas au Trésor la totalité des acomptes définis au 1 de l'article 1668 de ce code ; Considérant que la société OCE VAN DER GRINTEN NV a subi un préjudice financier, dont le principe n'est au demeurant pas contesté par le ministre, ayant consisté à n'avoir pas recouvré la disposition de la somme de 19.498.117 F à partir du 15 avril 1992 et jusqu'aux dates de sa restitution fractionnée ; que ce préjudice doit ainsi être évalué au montant cumulé des intérêts au taux légal courant sur la somme de 19.498.117 F du 15 avril 1992 au 2 juillet 1992, sur la somme de 12.865.973 F du 2 au 10 juillet 1992, sur la somme de 9.684.393 F du 10 juillet au 3 septembre 1992 et sur le solde encore non restitué de la somme de 19.498.117 F précitée du 3 au 23 septembre 1992 ; qu'il y a, par suite, lieu de condamner l'Etat au versement de ce montant cumulé d'intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société OCE VAN DER GRINTEN NV tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés en appel ;Article 1er : Le jugement n 9301392/1 du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société OCE VAN DER GRINTEN NV la somme correspondant au montant cumulé des intérêts au taux légal courant sur la somme de 19.498.117 F du 15 avril au 2 juillet 1992, sur la somme de 12.865.973 F du 2 au 10 juillet 1992, sur la somme de 9.684.393 F du 10 juillet au 3 septembre 1992 et sur le solde encore non restitué à la contribuable de la somme de 19.498.117 F du 3 au 23 septembre 1992.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société OCE VAN DER GRINTEN NV et du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. 19-01-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS -<CA>Remboursement - Droit aux intérêts moratoires (article L.208 du livre des procédures fiscales) - Absence - Remboursement d'acomptes excédentaires d'impôt sur les sociétés
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.