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96PA01535

CETATEXT000007436358 J1XLX1998X05X0000001535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/63/CETATEXT000007436358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 mai 1998, 96PA01535, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01535 2E CHAMBRE C M. MENDRAS Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée LAURE dont le siège social était situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88558-88559 du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er mars 1977 au 28 février 1979 ; 2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, en réponse à l'invitation qui lui a été faite, le 16 avril 1998, de justifier de son titre à interjeter appel du jugement du 6 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée LAURE tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1978 à 1981, et de la période du 1er mars 1977 au 28 février 1979, Me X... a produit copie de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de ladite société en date du 30 décembre 1988 approuvant sa dissolution et son absorption par la société Montaque-Burton et compagnie, ce document, ni au demeurant l'extrait K bis qui y est joint, n'est pas de nature à justifier de l'existence du mandat que lui aurait confié cette dernière, seule désormais autorisée à contester lesdites impositions, pour engager une action en justice ; qu'ainsi la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la lettre même de ces dispositions fait obstacle à ce qu'application en soit faite, comme elle le demande, au bénéfice de la société requérante ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LAURE est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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