CETATEXT000007436421 J1XLX1999X02X0000000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA00802, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00802 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 mars et 21 août 1997 sous le n 97PA00802, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., par la SCP TIFFREAU-THOUIN PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 881497 en date du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 à l'annulation de la décision du vice-recteur du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 janvier 1988 rejetant sa demande de versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2 à ce que le tribunal déclare qu'il aura droit aux intérêts légaux à compter du jour de sa demande ; 2 ) d'annuler la décision du vice-recteur du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 janvier 1988 ; 3 ) de condamner le vice-recteur à lui payer l'indemnité réclamée avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date à laquelle elle aurait dû être allouée sur première demande, subsidiairement à la date de sa requête gracieuse, avec capitalisation des intérêts ; 4 ) de condamner le vice-recteur au paiement de la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret du 2 mars 1910 modifié ; VU le décret n 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, il a été rendu sans qu'il ait reçu communication de l'ensemble des mémoires produits et, d'autre part, il n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses moyens, ces critiques, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer : En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 16 janvier 1988 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'adjoint au chef de division du vice-recteur du territoire de la Nouvelle-Calédonie bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté en date du 15 décembre 1987 et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie le 29 décembre 1987 ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il était incompétent pour signer la décision attaquée ; En ce qui concerne l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires visés à l'article précédent recevront : ... 2 Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloi-gnement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; que l'article 94 de la loi du 3 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisé, précise : "l'indemnité d'éloigne-ment ... n'est pas due : 1 ) lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonction-naire ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que celles-ci instituent une indemnité unique liée au séjour administratif effectué par un fonctionnaire dans un territoire d'outre-mer à la suite d'un déplacement effectif et dont la deuxième fraction ne peut être versée qu'à l'occasion de son retour en métropole à l'issue dudit séjour ; que le congé administratif passé en métropole pendant une même période d'affectation ne constitue ni un retour, ni un déplacement effectif au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, le fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer pour une telle période n'effectue qu'un seul séjour administratif et ne peut, dès lors, prétendre qu'à une seule indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été muté en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il exerçait en métropole, et nommé professeur au lycée professionnel de Nouméa le 23 août 1975 ; qu'il a été constamment réaffecté dans cet établissement jusqu'en septembre 1986, date de sa réintégration en métropole, après avoir été autorisé, à l'issue de congés administratifs dont il a bénéficié en décembre 1977 et décembre 1980, à séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas effectué deux séjours mais, en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, un seul séjour adminis-tratif entre 1973 et 1985, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 ; que l'intéressé avait déjà perçu l'intégralité de l'indemnité d'éloigne-ment pour la période s'étant écoulée de 1975 à 1977, puis la première fraction pour la période s'étant écoulée de 1978 à 1980, et ne soutient pas que ces sommes ne correspondraient pas au montant total auquel il pouvait prétendre, en vertu du IX de l'article 94 du décret du 3 mars 1910 modifié, en fonction de la durée totale des services effectués dans ce territoire d'outre-mer ; que, dans ces conditions, l'adminis-tration était tenue de refuser à M. X... le bénéfice de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il sollicitait au titre de la période allant de 1981 à 1986 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annu-lation de la décision du vice-recteur du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 janvier 1988 lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement et au versement de ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Arrêté 1987-12-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1910-03-03 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 1910-03-03 art. 94 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
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