← France

96PA00946 96PA01011

CETATEXT000007436429 J1XLX1999X02X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 96PA00946 96PA01011, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00946 96PA01011 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, I) sous le n 96PA00946, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, présentée pour Me Z..., désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 novembre 1991 en qualité de mandataire-liquidateur de la société de construction de transformateurs pour l'électronique (SCTE) dont le siège social est ...

(75019)Paris, par Me A..., avocat ; Me Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société de construction de transformateurs pour l'électronique (SCTE) tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice du 16 octobre 1991 ordonnant l'expulsion de squatters occupant l'immeuble sis ..., dont elle était locataire ; 2 ) de condamner l'Etat, à raison de la carence fautive de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à lui verser les sommes de 121.000 F et 103.700 F correspondant aux arriérés de loyers échus au 30 avril 1992, date d'effet de la résiliation du bail, et de la garantir du paiement de la somme de 896.875,05 F réclamée par le propriétaire à raison des pertes de loyers correspondant à la poursuite de l'occupation postérieurement à la résiliation du bail ; VU II) sous le n 96PA01011, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, par Me Y... de la SCP PALEY-VINCENT-GINESTIE et associés, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice en date du 16 octobre 1991 ordonnant l'expulsion de squatters occupant l'immeuble dont il est propriétaire ... ; 2 ) de condamner l'Etat, à raison de la carence fautive de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le versement, d'une part, d'une somme de 2 millions de francs à Me Z... ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société de construction de transformateurs pour l'électronique (SCTE) ou à lui-même à titre subsidiaire, d'autre part, des sommes de 361.770 F (sauf à parfaire) 743.772,52 F toutes taxes comprises (sauf à parfaire) et 50.000 F au titre, respectivement, des pertes de loyers, des travaux de remise en état des locaux, et de son préjudice moral ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 50.000 F ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations du cabinet A..., avocat, pour Me Z... et celles du cabinet Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Maître Z... et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la faveur du départ de la société de construction de transformateurs pour l'électronique (SCTE) de l'immeuble sis ..., qui lui avait été donné à bail par M. X..., des squatters prirent possession des lieux dans le courant du mois d'août 1991 ; que la société, dont le bail n'était pas encore résilié, obtint du juge du référé au tribunal de grande instance de Paris une ordonnance d'expulsion en date du 16 octobre 1991 et conclut avec le propriétaire un accord transactionnel par lequel ce dernier s'engageait à faire abandon de certaines créances locatives en contrepartie de quoi le mandataire-liquidateur de la SCTE faisait son affaire de l'expulsion des occupants sans titre ; que faute d'avoir obtenu à cet effet le concours de la force publique, la résiliation de ladite transaction fut prononcée judiciairement aux torts de Me Z... qui fut condamné, ès-qualités, à payer à M. X... la somme de 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts ; que les intéressés ayant engagé, chacun pour ce qui le concerne, une action tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leur préjudice respectif à raison de la carence fautive des services de police, le tribunal administratif de Paris rejeta leur demande par jugement du 31 janvier 1996 dont il est fait appel ; Sur la requête de Me Z... : Considérant que Me Z... ne se prévaut d'aucun mandat de gestion lui permettant d'agir en justice au nom de M. X..., propriétaire des locaux occupés dans les conditions susmentionnées ; que, par suite, le mandataire-liquidateur de la SCTE est sans qualité pour intenter une action devant le tribunal administratif, pas plus qu'en appel d'ailleurs, aux fins de voir l'Etat condamné, sur le fondement de la faute, à raison du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants sans titre des locaux dont la société était locataire ; qu'il suit de là que la requête de Me Z... ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la requête de M. X... : Considérant que la responsabilité de l'Etat, née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice, ne peut, en principe, être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue ladite décision ; qu'il résulte clairement des termes de l'ordonnance du 16 octobre 1991 par laquelle le juge du référé au tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion des occupants sans titre de l'immeuble sis ..., que cette décision de justice a été rendue, non pas à la demande de M. X..., propriétaire dudit immeuble, ni à son bénéfice, mais au profit de sa locataire, la SCTE aux droits de laquelle se présente Me Z... ; Mais considérant que M. X..., en sa qualité de propriétaire et en se fondant sur la décision susmentionnée du 16 octobre 1991, a requis, le 3 mai 1993, le concours de la force publique afin d'obtenir la libération de son immeuble, concours qui lui fut accordé le 17 août 1995 ; que l'intéressé s'en prévaut à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; Considérant, toutefois, que le droit de M. X... à réclamer une indemnité dépend, en définitive, du point de savoir s'il avait qualité pour obtenir l'exécution à son profit de la décision de justice du 16 octobre 1991 alors qu'il n'avait pas été partie à l' instance au terme de laquelle celle-ci est intervenue ; que cette question n'est pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et ne peut être tranchée que par l'autorité juridiciaire, à charge pour le propriétaire de saisir cette dernière à cette fin, d'une question préjudicielle ; qu'en l'attente de la décision à intervenir il y a lieu, pour la cour, de surseoir à statuer ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé avait qualité pour obtenir l'exécution, à son profit, de l'ordonnance en date du 16 octobre 1991 par laquelle le juge du référé au tribunal de grande instance de Paris a ordonné, à la demande de la société de construction de transformateurs pour l'électronique (SCTE) l'expulsion des squatters ainsi que de tous occupants de leur chef, de l'immeuble sis ..., qui lui avait été donné à bail par M. X..., à charge pour ce dernier de saisir à cet effet le tribunal susmentionné.Article 2 : M. X... devra justifier dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, de la saisine de la juridiction judiciaire dans le sens indiqué à l'article ci-dessus..Article 3 : Toutes questions non examinées par le présent arrêt sont réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.