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96PA01205

CETATEXT000007436437 J1XLX1999X02X0000001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436437.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 96PA01205, inédit au recueil Lebon 1999-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01205 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 26 avril 1996, présentée pour la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège est ..., par la SCP ELKAIM SCIALOM, avocat ; la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 3213100/6 en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser des intérêts au taux légal sur la somme de 333.621,70 F ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 333.621,70 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 5 février 1987, au taux en vigueur à cette date ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté du 29 août 1977 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - les observations du cabinet ELKAIM, avocat, pour la société l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires : - en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 (acompte) et 431 (solde) de l'article 13 ..." ; qu'aux termes de l'article 181 du code des marchés publics applicable en l'espèce : "Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 179, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus en application de l'article précité du code des marchés publics : "Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 181 du code des marchés publics est le taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde du marché passé le 14 juin 1982 entre le ministère de la défense et la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE pour la construction d'abris à munitions destinés à différentes bases de l'armée de l'air s'élève à la somme non contestée de 333.621,70 F laquelle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les intérêts moratoires sont dus sur cette somme pour le retard apporté par le ministère de la défense au règlement dudit solde ; que le projet de décompte final ayant été adressé par la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE au maître de l'ouvrage le 5 novembre 1986, le mandatement du solde du marché aurait dû, en application des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, intervenir le 4 février 1987 ; que la demande de la société tendant à ce que la somme de 333.621,70 F soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardée comme nouvelle en appel ; que, par suite, la requérante a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant application du taux d'intérêt des obligations cautionnées en vigueur à la date du 4 février 1987, majoré de deux points et demi, à compter de cette date jusqu'à celle à laquelle l'Etat lui a payée ladite somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 333.621,70 F à compter du 5 février 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de la défense) à payer à la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE la somme de 5.000 F ;Article 1er : La somme à laquelle l'Etat a été condamné par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1995 sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et portera intérêt au taux des obligations cautionnées en vigueur à la date du 4 février 1987, majoré de deux points et demi.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat (ministre de la défense) versera à la société L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS Code des marchés publics 181 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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