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97PA01265

CETATEXT000007436438 J1XLX1999X02X0000001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA01265, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01265 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 mai et 24 septembre 1997, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le département demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100324/5 en date du 6 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande du Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne, a annulé la liste, en date du 13 novembre 1990, des candidats admis au concours d'inspecteurs des affaires sanitaires et sociales du cadre départemental du Val-de-Marne ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par le Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ; 4 ) de condamner le Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne à lui verser une somme de 20.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié ; VU le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; VU le décret n 88-238 du 14 mars 1988 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne : Considérant que, à supposer même que les nominations prononcées à la suite des admissions du 23 novembre 1990 au concours portant recrutement d'inspecteurs des services sanitaires et d'actions sociales du cadre départemental du Val-de-Marne, soient devenues définitives, le Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ne justifierait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du jugement en date du 6 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande du syndicat susdésigné, a annulé la liste des admissions précitées signée par le président du conseil général du Val-de-Marne, en sa qualité de président du jury ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à la demande de première instance ; En ce qui concerne le statut particulier applicable en l'espèce : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient." et qu'à ceux de l'article 114 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; Considérant que, conformément aux dispositions précitées, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 décembre 1969 portant statut particulier de l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale (cadre départemental) et l'arrêté du président du conseil général en date du 24 décembre 1985 portant réglementation du concours pour l'accès au grade d'inspecteur des services sanitaires et d'actions sociales, étaient toujours applicables à la date de l'organisation des concours litigieux, nonobstant la publication au Journal officiel du 31 décembre 1987 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui n'avait pas pour effet d'intégrer dans ce cadre d'emplois les inspecteurs des services sanitaires et d'actions sociales relevant du statut départemental de 1969 ; que, par suite, nonobstant les dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984 donnant compétence au Centre national de la fonction publique territoriale pour organiser les concours de recrutement des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, le président du conseil général du Val-de-Marne a pu légalement prendre, sur le fondement du statut départemental de 1969, l'arrêté du 11 juin 1990, modifié par celui du 9 juillet suivant, portant ouverture des concours externe et interne litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le président du conseil général du Val-de-Marne aurait fait application d'un régime juridique qui n'était plus applicable, pour annuler la liste des candidats déclarés définitivement admis au concours portant recrutement d'inspecteurs des services sanitaires et d'actions sociales du cadre départemental, signée le 23 novembre 1990 par le président du conseil général du Val-de-Marne, en sa qualité de président du jury ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne le moyen relatif au délai entre la publicité de l'ouverture des concours litigieux et la clôture des inscriptions : Considérant que le moyen tiré de ce que la fixation au 30 septembre 1990 de la date limite de dépôt des dossiers de candidature aux concours litigieux par l'arrêté précité du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 9 juillet 1990 modifiant celui en date du 11 juin précédent, ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, fixant un délai minimum de deux mois entre la publicité des arrêtés portant ouverture de concours et la date limite de dépôt des candidatures, est inopérant, dès lors que le statut départemental de 1969 et l'arrêté précité du 24 décembre 1985 du président du conseil général du Val-de-Marne n'avaient pas cessé d'être en vigueur à la date d'organisation des concours en cause ; qu'aucune disposition de ces derniers textes ne fixait un délai entre la date de publication de l'arrêté d'ouverture du concours dont s'agit et celle de clôture des inscriptions à ce concours ; que le délai écoulé entre la publication au Recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne du 5 juillet 1990 de l'arrêté du 11 juin 1990 portant ouverture des concours litigieux et la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée au 30 septembre 1990, était suffisant ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu que des candidatures se seraient manifestées postérieurement à cette dernière date ; En ce qui concerne le moyen tiré de la levée de l'anonymat des épreuves écrites : Considérant que, si le Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne fait valoir qu'un même numéro était porté de manière apparente sur les copies de chaque candidat, sa convocation et la feuille d'émargement présentée à l'issue des épreuves écrites, il n'est pas établi que les correcteurs de ces épreuves aient eu connaissance de l'identité des auteurs des copies qui leur étaient confiées, alors que, notamment, le département appelant affirme, sans être sérieusement contredit, que les feuilles d'émargement précitées ont été sans délai rangées dans un coffre et que le jury, estimant qu'il n'y avait pas eu rupture de l'anonymat, a le 25 octobre 1990 décidé que le déroulement des concours litigieux pouvait se poursuivre ; En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué : Considérant que le syndicat intimé soutient que les concours litigieux n'auraient été organisés que pour permettre aux assistants sociaux, éducateurs et puéricultrices de troisième niveau exerçant des fonctions de responsable de circonscription d'action sanitaire et sociale, d'accéder au grade d'inspecteur des services sanitaires et d'actions sociales du cadre départemental du Val-de-Marne, après l'annulation juridictionnelle d'une modification statutaire ouvrant la possibilité d'une telle promotion ; que, toutefois, il n'est pas allégué que les concours en cause n'aient pas été organisés dans le but de pourvoir à des emplois vacants ni que l'égalité entre les candidats ait été rompue en faveur des agents susdésignés ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la liste en date du 23 novembre 1990 des candidats admis aux concours litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser au Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne une somme au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 février 1999, le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE déclare se désister purement et simplement des conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions précitées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par le Syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : IL est donné acte du désistement des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE tendant au versement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1229 1985-11-20 art. 8 Décret 87-1099 1987-12-30 Loi 82-213 1982-03-02 art. 28 Loi 84-53 1984-01-26 art. 114

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