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98PA01269

CETATEXT000007436440 J1XLX1999X02X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 98PA01269, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01269 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 mai et 13 juillet 1998 sous le n 98PA01269, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943074 en date du 5 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé sa révocation ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 14 avril 1994, M. X..., sous-brigadier alors affecté à la police urbaine de Melun, a été révoqué de ses fonctions pour faute disciplinaire concernant des faits remontant à l'année 1992 et pour lesquels la commission administrative paritaire interdépartementale compétente avait émis à l'unanimité, lors de sa séance du 18 mai 1993, un avis tendant à l'application d'un blâme ; qu'alors que l'intéressé avait saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 3 août 1994, "abrogé" les dispositions de l'arrêté du 14 avril 1994 révoquant M. X... et prononcé à l'encontre de celui-ci une exclusion temporaire de fonctions de 12 mois dont six avec sursis, sans que cet arrêté précise la date d'effet de cette sanction ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à une mesure de révocation, l'arrêté du 3 août 1994 doit être regardé comme ayant, d'une part, rapporté la mesure de révocation précédemment prononcée, d'autre part, réintégré l'intéressé et substitué à celle-ci la sanction d'exclusion temporaire de fonctions ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ainsi rapporté ; que si M. X... entend contester la mesure d'exclusion temporaire de fonctions qui s'est substituée à sa révocation et le non paiement de traitement, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1994 et, le cas échéant, d'une décision de rejet d'une demande de paiement des sommes qu'il estime lui être dues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE

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