CETATEXT000007436447 J1XLX1997X11X0000002023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 96PA02023, inédit au recueil Lebon 1997-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02023 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT VU la décision n 149194 en date du 10 juin 1996, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU et dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n 91PA00799 en date du 20 avril 1993, a annulé ledit arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour ; VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 août et 8 novembre 1991, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU (SIRYAE), dont le siège social est sis mairie de Behoust 78910 Orgerus, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser au Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons la somme de 1.117.474,60 F majorée des intérêts à compter du 30 avril 1991, en réparation du préjudice causé par le refus de réviser le contrat d'affermage en date du 29 novembre 1957 passé avec la société SOGEA pour la gestion du service de distribution d'eau ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : -le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons, -et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la société Compagnie de service et d'environnement : Considérant que la société Compagnie de service et d'environnement ne justifie pas d'un droit auquel le présent arrêt serait susceptible de préjudicier ; que dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU soutient que la copie du jugement qui lui a été adressée ne comporte pas un résumé des mémoires échangés par les parties ainsi qu'une analyse suffisamment précise des moyens, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement qui a répondu à l'ensemble des moyens exposés ; Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa décision, au regard des moyens développés par les parties en première instance ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics : "La prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ; que, suite à la demande formée par la commune d'Elancourt en 1981, celle-ci a saisi le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat qui a statué par une décision du 29 avril 1987 ; que par suite, la prescription quadriennale ne peut être opposée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU qui a introduit une instance devant le tribunal administratif de Versailles le 26 décembre 1988, relative au même fait générateur ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1981 : "dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types ... les contrats de concession ... en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant des dispositions prévues à ces cahiers des charges types ..." ; que ces dispositions sont applicables aux contrats d'affermage ; Considérant que, par décision en date du 29 avril 1987, le Conseil d'Etat a annulé le refus opposé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à la demande de modification du contrat le liant à la société Sablaise des Eaux pour l'adapter aux conditions plus avantageuses résultant de l'application du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable approuvé par le décret du 17 mars 1980, en violation des dispositions de l'article L.322-2 précité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ; Sur la période de responsabilité : Considérant, d'une part, que si le Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons sollicite, par la voie de l'appel incident, la prise en compte de la période de consommation à partir d'avril 1981, ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ; que, par suite, le point de départ de la période de responsabilité doit être fixé, conformément à la demande formulée devant le tribunal administratif par le syndicat de copropriété lui-même, au 1er octobre 1981 ; Considérant, d'autre part, que dès lors qu'en exécution de la chose jugée par la décision susrappelée du Conseil d'Etat du 29 avril 1987, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU était tenu de modifier le contrat d'affermage qui le liait à la société Sablaise des Eaux afin de le rendre conforme au nouveau cahier des charges type au plus tard un an après la publication du décret susrappelé du 17 mars 1980, et que l'article 40 du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 prévoyait que le contrat d'affermage, s'il avait été révisé avant mars 1982, aurait eu vocation à rester en vigueur pendant au moins cinq années, la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 322-2 du code des communes aient été abrogées par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 n'a pas eu pour effet d'exonérer le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU de sa responsabilité après l'entrée en vigueur de ladite loi ; que par suite, le défaut de révision du contrat d'affermage était susceptible d'engager la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à compter du 1er avril 1981, date à laquelle la révision devait intervenir, jusqu'au 1er avril 1986, date à partir de laquelle, le préjudice que pouvait invoquer le Syndicat de copropriété perdait son caractère certain ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des motifs de la décision du 29 avril 1987 du Conseil d'Etat que "les stipulations du contrat en cause relatives à la fixation du prix de l'eau sont plus désavantageuses que les dispositions prévues au nouveau cahier des charges type ; que ces motifs sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision qui a l'autorité absolue de la chose jugée ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ne peut utilement soutenir que "le maintien des dispositions du contrat d'affermage n'a eu aucune incidence désavantageuse" et que "les abonnés ne justifient d'aucun préjudice" ; Considérant, en deuxième lieu, que si, dans sa requête introductive d'instance, le syndicat intercommunal requérant fait valoir "qu'en outre, la baisse du prix du mètre-cube d'eau n'est pas uniquement imputable à la mise en oeuvre de conditions plus avantageuses de fourniture d'eau que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU était tenu de mettre en application dès l'année 1981 et que cette réduction n'a été rendue possible que par une modification des conditions de production" et s'il renvoie dans son mémoire ampliatif à ses écritures de première instance sur ce point, il n'assortit, ni en appel, ni dans ses écritures de première instance, cette argumentation de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de fixer le montant du préjudice subi par le Syndicat de copropriété, directement imputable à la faute du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ; qu'il y a lieu de renvoyer le Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons devant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU afin de liquider l'indemnité qui lui est due et qui correspond à la différence entre, d'une part, le prix du m3 d'eau résultant de la tarification fixée dans le cahier des charges-type approuvé par le décret du 17 mars 1980 et, d'autre part, la tarification effectivement imposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU pendant la période du 1er octobre 1981 au 1er avril 1986 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que le Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons a droit aux intérêts des indemnités allouées à compter du 26 décembre 1988, date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'il a demandé, les 30 avril 1991, 3 février 1992 , 4 décembre 1992, 20 septembre 1996 et 10 octobre 1997 que les intérêts afférents à la somme qui lui était due par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU soient capitalisés ; qu'aux dates des 30 avril 1991, 4 décembre 1992, 20 septembre 1996 et 10 octobre 1997, il était dû au moins une année d'intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande pour ces quatre dernières dates si à ces dates, le jugement n'a pas été exécuté ; qu'en revanche, au 3 février 1992, une année d'intérêts n'étant pas due, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère exagéré de la somme de 5.000 F mis à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens par le jugement attaqué ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais engagés à l'occasion de l'instance ;Article 1er : L'intervention de la Compagnie de service et d'environnement n'est pas admise.Article 2 : La somme de 1.117.474,60 F que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU a été condamné à verser au Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juin 1991 est ramenée à une somme égale à la différence entre, d'une part, le prix du m3 d'eau résultant de la tarification fixée dans le cahier des charges-type approuvé par le décret du 17 mars 1980 et, d'autre part, la tarification effectivement imposée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU pendant la période du 1er octobre 1981 au 1er avril 1986 ;Article 3 : La somme versée en application de l'article 2 ci-dessus portera intérêts à compter du 26 décembre 1988 ; les intérêts échus les 30 avril 1991, 4 décembre 1992, 20 septembre 1996 et 10 octobre 1997 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts, si, à ces dates, le jugement n'a pas été exécuté.Article 4 : Le Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons est renvoyé devant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due en application des articles 2 et 3 ci-dessus.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU est rejeté ainsi que le recours incident du Syndicat de copropriété principale Les Nouveaux Horizons. 39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS Code civil 1154 Code des communes L322-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1980-03-17 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2 Loi 82-213 1982-03-02 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.