CETATEXT000007436449 J1XLX1997X11X0000002123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA02123, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02123 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme TRICOT (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 mai 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GOLFE CENTRALE D'ACHAT, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée GOLFE CENTRALE D'ACHAT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8901413/1 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de M. MORTELECQ, conseiller, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Sur les provisions pour clients douteux constituées au titre de l'exercice clos en 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "-1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'en se bornant à invoquer un jugement du tribunal de commerce de Damman (Arabie saoudite), qu'elle ne produit pas et qui, selon les éléments de l'instruction, ne concerne que la créance MTC Al Mohandis, et à joindre une attestation en date du 20 avril 1995 d'un avocat du barreau de Beyrouth certifiant que la société requérante lui avait confié, au cours de l'exercice 1982, plusieurs dossiers de recouvrement de créances, dont ceux relatifs aux créances Saliba, Wafa et MTC Al Mohandis, pour lesquels il lui avait été répondu à l'époque que les débiteurs étaient insolvables et que les créances étaient complètement irrécouvrables, la société à responsabilité limitée GOLFE CENTRALE D'ACHAT ne peut pas être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère probable, à la clôture de l'exercice comptable 1982, des pertes de ces trois créances auxquelles les provisions en litige ont pour objet de faire face ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la totalité des provisions qu'elle avait constituées en ce qui concerne les créances Saliba et Wafa, ni à se plaindre de ce que l'administration fiscale a remis en cause partiellement, à raison de 20 %, la provision constituée en ce qui concerne la créance MTC Al Mohandis ; Sur les sommes versées à des chefs d'achats de magasins étrangers : Considérant, en premier lieu, que si la société à responsabilité limitée GOLFE CENTRALE D'ACHAT soutient que les sommes qu'elle a versées à certains chefs d'achats de magasins étrangers gérés par ses clients provenaient de paiements spontanés et volontaires de certains de ses fournisseurs entre ses mains aux fins qu'elle les reverse à chacun de ces chefs d'achats, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que ces mêmes sommes ont été facturées et encaissées par la requérante auprès de ses clients en supplément du prix normalement pratiqué ; que, dans ces conditions, les suppléments de prix ainsi facturés et encaissés constituent des recettes imposables à l'impôt sur les sociétés au nom de la société requérante ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : "Les chefs d'entreprises ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ..." ; qu'aux termes de l'article 240 du même code : "1- Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ..." ; qu'il est constant, en l'espèce, que la société GOLFE CENTRALE D'ACHAT a versé à certains chefs d'achats de magasins étrangers gérés par ses clients diverses sommes dont il n'est pas contesté qu'elles étaient supérieures à 300 F et qui, à tout le moins, doivent être regardées comme étant des gratifications ou des rémunérations de service ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts, ces sommes devaient être déclarées dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 dudit code général des impôts ; qu'il est constant qu'elles ne l'ont pas été ; que, dès lors, à défaut de cette déclaration spéciale, la société à responsabilité limitée GOLFE CENTRALE D'ACHAT a, en tout état de cause, perdu le droit de les déduire fiscalement de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société les sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée GOLFE CENTRALE D'ACHAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GOLFE CENTRALE D'ACHAT est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 238, 240, 87, 89
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