CETATEXT000007436453 J1XLX1997X11X0000002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 novembre 1997, 96PA02199, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02199 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9310977/4 en date du 19 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) la somme de 104.757 F majorée des intérêts au taux légal capitalisés ainsi que la somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 et notamment son article 92 ; VU la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que le 27 février 1993 un groupe d'une cinquantaine de syndi-calistes manifestant contre les licenciements dans les entreprises régionales, a occupé durant deux heures les plates-formes du péage de Cruseilles (Haute-Savoie), sur l'autoroute A41, distribuant des tracts aux automobilistes, empêchant la perception des recettes de péage et détériorant une barrière de borne d'entrée de péage ; que, pour demander l'annulation du jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice invoqué par la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) en considérant que ces actes avaient entravé le fonctionnement normal des opérations du péage routier, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que les agissements reprochés aux manifestants ne sont pas constitutifs de délit au sens des dispositions de l'article 92 de la loi précitée du 7 janvier 1983 ; Considérant que l'article L.7 du code de la route dispose : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement" ; Considérant que le fait pour les manifestants d'avoir délibérément immobilisé sur la chaussée leurs véhicules aux fins de contraindre les usagers de l'autoroute à l'arrêt, doit être, dans les circonstances de l'espèce, regardé comme constituant un délit d'entrave à la circulation au sens de l'article L.7 du code de la route ; que ces faits engagent la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à l'indemnisation du préjudice subi par la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) dont, par ailleurs, il ne conteste pas le montant ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 novembre 1996 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 104.757 F que l'Etat a été condamné à verser à la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 1996, et échus le 19 novembre 1996, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) la somme de 5.000 F. Le surplus des conclusions de la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), sur le fondement des mêmes dispositions, est rejeté. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS Code civil 1154 Code de la route L7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.