CETATEXT000007436455 J1XLX1997X11X0000002200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 novembre 1997, 96PA02200, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02200 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet 1996 et 2 juillet 1997, présentés par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN dont le siège social est situé ... représentée par son directeur ; elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9314232/5 en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la directrice de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN en date du 27 avril 1992 radiant des cadres M. X... Patrick ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-14 du 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 : - le rapport de M. AUPOIX, conseiller, - les observations de la SCP FLOQUET, TRUXILLO, NOACHOVITCH, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de radiation des cadres : Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable" ; Considérant que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté portant radiation des cadres de M. X... en date du 27 avril 1992, a jugé que la rétractation de la démission exprimée par M. X... était antérieure à la date à laquelle ce dernier arrêté avait été adopté ; Considérant qu'un arrêté de radiation des cadres ne constitue qu'un acte de gestion administrative qui demeure sans influence sur la date à laquelle doit s'apprécier le caractère définitif d'une démission au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la date du 27 avril 1992 pour apprécier l'antériorité de la rétractation de cet agent ; Considérant , toutefois, qu'il appartient à la cour d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a subi un traumatisme crânien le 4 avril 1992 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 1992 ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas le 16 avril 1992, lors de sa convocation par la directrice de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN, dans un état de santé qui lui permettait d'apprécier la portée de la lettre de démission rédigée le jour de sa reprise d'activité ; qu'il suit de là que la directrice de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN, sans qu'il soit besoin de rechercher si celle-ci avait eu connaissance de la rétractation de l'intéressé n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, accepter une démission entachée d'un vice du consentement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 avril 1992 prononçant, en conséquence de la démission dont s'agit, la radiation des cadres de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considerant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code précité :"lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'éxécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que l'annulation de la décision de radiation des cadres de M. X... implique nécessairement la réintégration et la reconstitution de la carrière de l'intéressé à la date de son éviction ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'ordonner ces mesures dont il convient de fixer l'édiction dans le délai de 2 mois qui suit la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, l'exécution de ce dernier n'implique pas nécessairement le versement à l'intéressé des traitements afférents à la période au cours de laquelle il a été tenu écarté du service ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d'injonction sous astreinte tendant au paiement de ces derniers ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN à payer à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN est rejetée.Article 2 : La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN versera à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Il est enjoint au directeur de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE SAINT-OUEN de reintégrer et de reconstituer la carrière de M. X... dans le délai de 2 mois qui suit la notification du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Loi 86-14 1986-01-09 art. 87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.