CETATEXT000007436458 J1XLX1997X11X0000002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 96PA02209, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02209 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme TRICOT ( 2ème Chambre) VU, enregistrée le 31 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée pour M. Giorgio Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9309331/2 du 23 décembre 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution des articles du rôle et avis de mise en recouvrement litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 21 juin 1988, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre de l'année 1981 ; que, sur appel du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, la cour de céans a, par une décision du 18 avril 1991, rétabli une partie de ladite imposition ; qu'à la suite de cette décision, l'administration a porté sur un nouveau rôle, émis le 30 septembre 1991, les droits et pénalités ainsi remis à la charge de M. Y... ; Considérant, en premier lieu, que le rôle émis par l'administration le 30 septembre 1991 n'a eu d'autre objet que de constater, à l'usage du service chargé du recouvrement, le rétablissement opéré par la cour, aux termes de sa décision du 18 avril 1991, d'une partie de l'imposition mise en recouvrement en 1985 dont le tribunal administratif avait déchargé M. Y... ; que l'émission de ce rôle n'a donc pas eu pour effet d'ouvrir à ce dernier un nouveau délai de réclamation ; qu'à la date à laquelle M. Y... a présenté sa réclamation, le délai dont il disposait pour contester cette imposition était expiré ; que cette réclamation était ainsi irrecevable ; que le président de section au tribunal administratif de Paris a, par suite, à bon droit par l'ordonnance attaquée, rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant, en second lieu, que dès lors que l'administration a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que certaines de ces pièces ont été ultérieurement déclarées nulles par le juge pénal est sans influence sur la régularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication et n'a pas davantage pour effet de la priver du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ; que l'article 174 alinéa 3 du nouveau code de procédure pénale n'est pas applicable devant le juge de l'impôt ; que, dans ces conditions, M. Y... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du fait que postérieurement à la communication à l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales des pièces saisies et des procès verbaux dressés à la suite de l'intervention de la brigade nationale d'enquêtes économiques dans les locaux de la société SAMEP dont il était le dirigeant, certaines de ces pièces ont été déclarées nulles par un arrêt en date du 30 octobre 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, ni invoquer l'annulation de la procédure pour fraude fiscale suivie à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 1990 confirmé le 2 mars 1992 par la Cour de cassation, pour soutenir qu'en raison de ces circonstances un nouveau délai de réclamation lui aurait été ouvert pour contester les impositions dont il a fait l'objet ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. Y... se serait trouvé privé devant le juge du débat contradictoire et équitable auquel il avait droit du fait de la dépossession de l'ensemble de ses pièces comptables ne peut davantage être utilement invoquée en l'absence d'ouverture, du fait de l'émission du rôle émis le 30 septembre 1991, d'un nouveau délai de réclamation ; que sont, pour la même raison, inopérants les moyens invoqués par le requérant relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des redressements ; Considérant, en dernier lieu, que M. Y... ne saurait utilement invoquer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel, en tout état de cause, n'est pas applicable dans un litige concernant l'assiette de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L101
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