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96PA02227

CETATEXT000007436460 J1XLX1997X11X0000002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 novembre 1997, 96PA02227, inédit au recueil Lebon 1997-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02227 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9310243/4 en date du 19 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) la somme de 98.546 F majorée des intérêts au taux légal capitalisés au 10 janvier 1996 ainsi que la somme de 2.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Cofiroute devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 et notamment son article 92 ; VU la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ; VU le code de la route et notamment son article L.7 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - les observations de la SCP CARBONNIER, LAMAZE et RASLE, avocat, pour la société anonyme Cofiroute, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant que le 29 août 1990 un groupe d'une centaine d'agriculteurs manifestant contre la crise des prix de la viande bovine et ovine, a occupé durant quatre heures les plates-formes du péage de la Gravelle, à Laval, sur l'autoroute A81, distribuant des tracts aux automobilistes et empêchant la perception des recettes de péage ; que, pour demander l'annulation du jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice invoqué par la société anonyme Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) en considérant que ces actes avaient entravé le fonctionnement normal des opérations du péage routier, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que les agissements reprochés aux manifestants ne sont pas constitutifs de délit au sens des dispositions de l'article 92 de la loi précitée du 7 janvier 1983 ; Considérant que l'article L.7 du code de la route dispose : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement" ; Considérant qu'aucun texte législatif ne qualifie de délit le fait d'empêcher la perception du péage dû par les automobilistes ; qu'en revanche, les manifestants en procédant à la pose de herses sur les aires de péage pour s'opposer délibérément au passage des véhicules, ont commis un délit d'entrave à la circulation, au sens des dispositions précitées de l'article L.7 du code de la route ; que ces faits engagent la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à l'indem-nisation du préjudice subi par la société anonyme Cofiroute dont, par ailleurs, il ne conteste pas l'évaluation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la société anonyme Cofiroute une somme de 5.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la société anonyme Cofiroute la somme de 5.000 F. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS Code de la route L7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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