CETATEXT000007436487 J1XLX1998X10X0000002919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/64/CETATEXT000007436487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1998, 96PA02919, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02919 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 septembre 1996, la requête présentée pour la société de fait "DARDAINE et VINCETTI", dont le siège est situé ... ; la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88 204 en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments "d'impôt sur les sociétés des exercices 1978 à 1982" ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une demande en date du 28 décembre 1987, la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" a saisi le tribunal administratif aux fins qu'il prononce, ainsi qu'elle l'indiquait expressément, "l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux en date du 2 novembre 1987, reçue le 5 novembre 1987, pour 104.127 F, impôt sur les sociétés des exercices 1978 à 1982" ; qu'étaient joints à cette demande, notamment, la décision du directeur des services fiscaux en date du 2 novembre 1987 afférente à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982 ainsi que les avis d'impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1978 à 1982 ; que la demande en cause a été rejetée pour irrecevabilité par le tribunal administratif de Versailles par un jugement en date du 7 mai 1996 dont la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" sollicite l'annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'admi-nistration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéres-sés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 dudit livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.200-2 de ce livre : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ; Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif par la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" tendait à la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle aurait été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1978 à 1982 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles impositions complémentaires aient été mises en recouvrement au nom de la société, ni qu'elles aient fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale ; que la seule réclamation contentieuse présentée par la société, qui a été rejetée par l'administration le 2 novembre 1987 et qui est expressément visée dans la demande de celle-ci auprès du tribunal administratif, concernait exclusivement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, cette demande visant un impôt différent de celui contesté dans le cadre de la réclamation préalable auprès de l'administration était, en tout état de cause, irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" ait entendu diriger sa demande contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982, il résulte de l'instruction que la société a reçu au plus tard le 5 novembre 1987 la notification de la décision de rejet de la réclamation qu'elle a présentée en la matière ; que sa demande auprès du tribunal administratif n'a été enregistrée au greffe de ce dernier que le 18 janvier 1988 ; qu'ainsi, au regard des dispositions précitées des articles R.199-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, cette demande était tardive et, dès lors, irrecevable ; que les circonstances que la demande a été postée le 28 décembre 1987, qu'elle a été adressée par erreur à l'administration qui l'a reçue le 5 janvier 1988 et qui l'a renvoyée au greffe du tribunal, sont sans influence sur la forclusion dont cette demande est entachée ; Considérant, enfin, qu'à supposer que la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" ait entendu diriger sa demande auprès du tribunal administratif contre les impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1978 à 1982, il n'est ni établi, ni même allégué que cette société avait qualité pour agir, à la date de ladite demande, contre des impositions dont elle n'était pas le redevable légal ; qu'ainsi, cette demande était irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" était irrecevable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société de fait "DARDAINE et VINCETTI" est rejetée. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199, R199-1, R200-2
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