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97PA03394

CETATEXT000007436504 J1XLX1998X10X0000003394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA03394, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03394 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9702543/6/RE du 13 novembre 1997 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser, à titre de provision, aux sociétés représentées par la société à responsabilité limitée Ibos et M.Vitart la somme de 2.000.000 F ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 13 novembre 1997 susvisée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée Ibos et M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des différentes pièces produites par la société à responsabilité limitée Ibos et M.Vitart que le service construction du rectorat de Paris est intervenu à plusieurs reprises auprès dudit cabinet afin que ce dernier établisse, dès le mois de mars 1996 et durant toute l'année 1996, les dossiers de permis de démolir et de construire ainsi que l'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé dans le cadre du marché qui devait être conclu avec l'Etat pour la rénovation et la réhabilitation de l'université René Descartes ; que les études ainsi réalisées à la demande expresse de l'administration ouvrent dans les circonstances de l'espèce droit à indemnisation au profit du cabinet d'architecture, nonobstant la circonstance que ce dernier a pu commettre une imprudence en acceptant de les réaliser avant d'avoir reçu notification officielle du marché litigieux ; que, par suite, l'obligation de payer à la charge de l'Etat n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, l'a condamné à verser à titre de provision, la somme de 2.000.000 F, à la société à responsabilité limitée Ibos et M.Vitart ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée Ibos et M.Vitart une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 6.000 F à la société à responsabilité limitée Ibos et M.Vitart au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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