← France

97PA02327

CETATEXT000007436520 J1XLX1998X03X0000002327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 mars 1998, 97PA02327, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02327 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1997, présentée pour la commune de SUCY-EN- Y... représentée par son maire, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 1997 annulant la décision du 5 février 1996 et l'arrêté du 14 février 1996 du maire de Sucy-en-Brie prononçant la radiation des cadres de M. A... pour abandon de poste ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner M. A... à lui verser la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les pièces versées au dossier, notamment le 5 septembre 1997 pour la commune de SUCY-EN-BRIE par Me Z..., avocat, et le 19 décembre 1997 pour M. A... par Me X..., avocat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Melun n'était saisi par M. A... que d'une demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de SUCY-EN-BRIE en date du 14 février 1996 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que, dès lors, la commune de SUCY-EN-BRIE est fondée à soutenir qu'en annulant la lettre datée du 5 février 1996 adressée à M. A... par son maire, aux fins de lui annoncer cette radiation, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sucy-en-Brie : Considérant que, le 31 janvier 1996, la commune de SUCY-EN-BRIE a reçu un certificat médical daté du 25 janvier prescrivant à M. A..., agent d'entretien territorial, un arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 1996 inclus ; que, M. A... n'ayant pas rejoint son poste à l'expiration de cet arrêt de travail, l'administration l'a mis en demeure de reprendre son service le 5 février suivant sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste, par une lettre en date du 2 février dont M. A... a pris connaissance le 5 février, lorsqu'il s'est présenté au service du personnel ; que, par une lettre recommandée en date du 5 février 1996 dont M. A... a accusé réception le 8 du même mois, la commune de SUCY-EN-BRIE a constaté que M. A... avait pris connaissance de la mise en demeure précitée, a estimé qu'il n'avait pas déféré à cette mise en demeure dès lors qu'il n'avait pas effectivement repris son travail le 5 février et qu'il n'avait pas justifié s'être trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et lui a annoncé qu'il serait, en conséquence, radié des cadres pour abandon de poste, dès réception de ce courrier ; que, par l'arrêté attaqué en date du 14 février 1996, le maire de la commune de SUCY-EN-BRIE a radié des cadres M. A... pour abandon de poste à compter du 14 février ; Considérant qu'il est constant que si M. A... s'est présenté au service du personnel le jour où la mise en demeure de rejoindre son poste à cette même date a été portée à sa connaissance, il n'a pas effectivement repris son activité ni le jour même ni les jours suivants, sans justifier que son état de santé le mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, comme il le prétend ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que, dès lors, le maire de la commune de SUCY-EN-BRIE pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 14 février 1996 par un arrêté du même jour, sans avoir adressé une nouvelle mise en demeure à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SUCY-EN-BRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 14 février 1996 de son maire radiant M. A... du cadre des personnels de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de SUCY-EN-BRIE, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à M. A... une somme au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de SUCY-EN-BRIE présentée à ce titre ;Article 1er : Le jugement en date du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de SUCY-EN-BRIE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.