CETATEXT000007436522 J1XLX1998X03X0000002329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 mars 1998, 96PA02329, inédit au recueil Lebon 1998-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02329 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE représentée par son maire en exercice, représentée par Me ROUQUETTE et LIPIETZ, avocats ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du conseil municipal de Savigny-le-Temple en date du 19 mai 1995, ensemble le contrat du 15 juin 1995, portant recrutement de M. X... en qualité d'informaticien ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.904,20 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; VU le décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la commune requérante soutient que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui transmettre communication des pièces de nature à justifier de l'empêchement du préfet de la Seine-et-Marne ; qu'une telle argumentation doit être écartée, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, s'étant limité à répondre au bien fondé de l'argumentation susvisée au vu des seules pièces produites par les parties ; Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré du droit de M. X... au renouvellement du contrat initial avec la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE une telle argumentation manque en fait ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'il est constant que la demande adressée par courrier en date du 18 juillet 1995 à la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE tendant à ce que celle-ci reconsidère la délibération de son conseil municipal en date du 24 mai 1995 décidant la reconduction de l'emploi de responsable informatique et les termes du contrat souscrit le 15 juin 1995, par son maire avec M. X... et reconduisant ce dernier dans ses fonctions de responsable du service informatique, a été signée par Mme Y..., en sa qualité de chef de bureau, agissant par délégation de signature du préfet du département de la Seine-et-Marne, à elle confiée, par un arrêté du 28 février 1994 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 4 février 1995 " ...le représentant de l'Etat dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect de lois, de l'ordre public et dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'Etat. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. A ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans l'arrondissement" ; Considérant, d'autre part, que si le 5 de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 1er juillet 1992, édicte que le préfet peut donner délégation de signature "aux agents en fonctions dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ...", une telle disposition ne peut être regardée comme emportant possibilité pour le préfet de déléguer les compétences qu'il tient des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 susvisées s'agissant de la mise en oeuvre du contrôle de légalité des actes pris au nom de la commune et soumis à l'obligation de transmission posée par l'article 2 de la même loi, lesquelles doivent s'analyser comme réservant aux seuls membres du corps préfectoral le soin d'assurer un tel contrôle et, par voie de conséquence, la possibilité d'adresser à l'auteur de l'acte un recours gracieux susceptible de conserver le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE est fondée à soutenir que le délai de recours contentieux dont disposait le représentant de l'Etat pour déférer les actes dont s'agit, transmis respectivement le 24 mai et le 26 juin 1995, n'a pas été conservé par la demande précitée du 18 juillet 1995 et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la fin de non recevoir qu'elle a opposé, pour tardiveté, au déféré du préfet de la Seine-et-Marne, enregistré le 5 septembre 1996 ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions dudit article à payer à la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE les sommes de 3.000 F et 4.000 F au titre des frais respectivement exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 février 1996 est annulé.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE les sommes de 3.000 F et 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-02-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-389 1982-05-10 art. 17 Décret 92-604 1992-07-01 Loi 82-213 1982-03-02 art. 34, art. 3, art. 2 Loi 95-115 1995-02-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.