CETATEXT000007436525 J1XLX1998X03X0000002373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 96PA02373 96PA02385, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02373 96PA02385 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS VU I), enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996 sous le n 96PA02373, la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 9414060/6 du 16 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 50.000 F au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur commise par le laboratoire de virologie de l'hôpital Bichat qui a dépisté à tort une séropositivité le 1er mai 1989 ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) subsidiairement, à minorer l'indemnité allouée ; VU II), enregistré au greffe le 14 août 1996 sous le n 96PA02385, la requête de M. Alexandre B..., demeurant ..., ladite requête tendant : C+ 1 ) à l'annulation du jugement n 9414060/6 du 16 mai 1996, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'erreur commise par le laboratoire de virologie de l'hôpital Bichat qui a dépisté à tort une séropositivité le 1er mai 1989 ; 2 ) au versement de la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 9 juin 1997, le mémoire ampliatif de M. B..., présenté par Me Y..., avocat, tendant aux mêmes fins que la requête, par les moyens qu'il s'est rendu à toutes les consultations du professeur C..., mais que le docteur A... a refusé de le laisser se soumettre à un examen de contrôle ; qu'aucun retard ne peut lui être imputé ; que son préjudice doit être évalué à la somme de 2.000.000 F à mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - les observations du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et celles de Me X..., avocat, pour M. B..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de M. B... sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Paris, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et la faute de la victime : Considérant que dans le cadre d'un examen prénuptial, M. B... a fait l'objet d'un test de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à l'hôpital Bichat ; que le résultat provisoire du test du 1er mars 1989 était positif ; que la confirmation de cette séropositivité par le test Western Blot a été établie et portée à la connaissance de M. B... dès le 3 mars 1989 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que, contrairement aux allégations de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, M. B... a revu son médecin traitant hospitalier les 11 mars et 1er avril suivant ; qu'ayant préféré consulter dans un autre hôpital de l'ASSISTANCE - PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, il a fait l'objet d'un nouveau test de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine à l'hôpital Saint-Louis, dont le résultat a été porté à sa connaissance à la même époque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS que le test du mois de mars 1989 était totalement erroné, en tant qu'il concernait M. B... ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'identifier le dysfonctionnement du service d'analyse à l'origine de cette erreur, la faute de l'hôpital public doit être regardée comme avérée et de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que M. B..., ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, s'est effectivement présenté à l'hôpital Bichat pour le suivi de sa prétendue infection, puis a consulté à l'hôpital Saint-Louis ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être présenté à l'hôpital Bichat les 17 avril, 19 juin et 3 juillet 1989, alors surtout que l'administration hospitalière n'établit pas avoir adressé des convocations à ce patient ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, aucune faute, de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la puissance publique, ne peut être relevée à l'encontre de M. B... ; Sur l'étendue du droit à réparation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... peut prétendre à la réparation du préjudice procédant de la douleur morale qu'il a nécessairement subie entre la date de la révélation de sa prétendue séropositivité, début mars 1989, et l'époque à laquelle ce diagnostic a été infirmé, soit le mois d'août 1989 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une somme de 30.000 F ; Considérant que le préjudice matériel dont fait état M. B... se rattache à des événements survenus postérieurement à la date à laquelle il a eu connaissance certaine de sa séronégativité ; que, par suite, ledit préjudice ne saurait être regardé comme imputable à l'erreur susmentionnée ; qu'il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas indemnisable ; Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris, qui est, au demeurant, suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, en ramenant de 50.000 F à 30.000 F le montant de la condamnation qui doit être prononcé contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS au profit de M. B... ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B... tendant au remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à lui payer la somme de 7.000 F ;Article 1er : La somme à laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS a été condamnée à payer à M. B... par le jugement du tribunal administratif en date du 16 mai 1996 est ramenée à la somme de 30.000 F.Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS paiera la somme de 7.000 F à M. B..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et le surplus des conclusions de la requête de M. B... sont rejetés.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.