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96PA02823

CETATEXT000007436533 J1XLX1998X03X0000002823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 mars 1998, 96PA02823, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02823 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1996, présentée pour la société TRANS SECURITE EXPRESS, dont le siège social est sis ..., représentée par sa gérante, par Me de X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 1996 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1991 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à rendre effective à son égard l'application de la circulaire ministérielle du 28 juillet 1987 relative à la circulation et au stationnement des véhicules de transport de fonds ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une circulaire en date du 28 juillet 1987, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité a voulu renforcer la sécurité des véhicules de transport de fonds en facilitant leur circulation et leur stationnement ; qu'à cette fin, il a demandé aux préfets et au préfet de police de recommander aux services de la police nationale, de la gendarmerie et des transports publics de voyageurs, de tolérer en permanence la circulation des véhicules de transport de fonds dans les couloirs réservés aux véhicules de transports publics de voyageurs et aux taxis ainsi que sur les voies piétonnières, de même que leur stationnement à proximité des lieux de prélèvement ou de dépôt des fonds, le cas échéant, sur les trottoirs, ou encore sur les voies piétonnières ; Considérant que la société TRANS SECURITE EXPRESS conteste la décision en date du 21 août 1991 par laquelle le préfet de police a refusé aussi bien d'apposer son cachet sur des documents destinés à être posés sur le pare-brise de ses véhicules de transport de fonds que de leur attribuer un numéro d'immatriculation spécifique afin que les agents verbalisateurs soient en mesure d'identifier ses véhicules banalisés, pour qu'elle puisse bénéficier des tolérances de circulation et de stationnement recommandés par la circulaire précitée ; Considérant, en premier lieu, que la société TRANS SECURITE EXPRESS ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 juillet 1987 qui ne prévoit pas la possibilité de prendre les mesures qu'elle réclame ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout droit au bénéfice des tolérances précitées, les moyens tirés d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi et au libre exercice de son activité sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de tolérer des infractions éventuelles aux règles qui régissent la circulation et le stationnement à Paris ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les préfets ne sont pas tenus d'appliquer les recommandations de tolérances contenues dans cette circulaire ; qu'il appartient, en effet, au préfet de police de prendre en considération les impératifs de la circulation générale et ceux de la sécurité des personnes et des biens qui s'imposent à Paris ; que, par suite, la société TRANS SECURITE EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1991 du préfet de police ;Article 1er : La requête de la société TRANS SECURITE EXPRESS est rejetée. 01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE 49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT Circulaire 1987-07-28

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