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96PA02892

CETATEXT000007436535 J1XLX1998X03X0000002892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 mars 1998, 96PA02892, inédit au recueil Lebon 1998-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02892 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée LE NIGLO, dont le siège social est ..., par Mme Marie-Jeanne X... en sa qualité de gérante de l'établissement, demeurant ... ; la société à responsabilité limitée LE NIGLO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1995 par lequel le maire d'Andilly a ordonné la fermeture du bar-dancing LE NIGLO ; 2 ) de prononcer l'annulation de l'arrêté susmentionné du 19 juin 1995 ; 3 ) d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer son entier préjudice résultant de la fermeture de l'établissement ; 4 ) de lui allouer, sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20.000 francs ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU le code du commerce ; VU le décret n 73-1007 du 31 octobre 1973 codifié aux articles R.123-1 à R.123-55 et R.152-4 et R.152-5 du code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations du cabinet DESCLOZEAUX, avocat, pour la société à responsabilité limitée LE NIGLO, et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la commune d'Andilly, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la capacité à agir de la société à responsabilité limitée LE NIGLO : Considérant que la circonstance qu'au moment des faits la société à responsabilité limitée LE NIGLO se soit trouvée en situation de liquidation judiciaire ne pouvait faire obstacle à ce qu'elle engageât une action contentieuse dont la recevabilité ne pouvait être éventuellement contestée que par le mandataire judiciaire désigné, à raison des intérêts des créanciers qu'il avait mission de préserver ; Au fond : Sur la légalité externe de l'arrêté : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté au mandataire judiciaire : Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, seul le mandataire judiciaire désigné pourrait être admis à invoquer, à raison des intérêts des créanciers qu'il a mission de préserver, d'éventuelles irrégularités entachant la procédure contentieuse ; qu'en l'espèce, la circonstance que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié audit mandataire judiciaire, n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées, notamment, les "décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" et que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que l'arrêté municipal du 19 juin 1995 ordonnant la fermeture de l'établissement LE NIGLO devait, en vertu des dispositions de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, être motivé ; que cet arrêté était ainsi motivé : "Considérant le procès-verbal de la commission communale de sécurité qui a visité cet établissement le 13 juin 1995 et qui a donné lieu à un AVIS DEFAVORABLE." ; qu'une telle motivation permettait à la société requérante de connaître et, le cas échéant, de contester les considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire d'Andilly s'était fondé pour ordonner la fermeture provisoire de l'établissement et ce, d'autant plus que la société requérante ne conteste pas avoir reçu notification, le 26 juin 1995, du procès-verbal de ladite commission ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit en conséquence être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que seul le maire aurait signé le procès-verbal de la commission communale de sécurité : Considérant que la circonstance que ledit procès-verbal n'aurait été signé que par le maire n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité interne de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ( ...) La décision est prise par arrêté, après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bar-dancing dénommé LE NIGLO, classé en quatrième catégorie et admis à ce titre à recevoir jusqu'à trois cents personnes, a fait l'objet d'une première mesure de fermeture, par arrêté municipal en date du 1er juin 1995, au motif que l'exploitant avait fait obstacle à deux reprises à la visite de l'établissement par la commission communale de sécurité dont les dates de passage lui avaient été notifiées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'au cours d'une visite rendue possible le 13 juin 1995, la commission de sécurité a constaté l'absence d'agrément des transformations intervenues dans l'établissement depuis le précédent contrôle de sécurité remontant au 13 décembre 1990, l'absence d'indication concernant la stabilité au feu des éléments de structure du bâtiment, et relevé un certain nombre d'infractions de nature à mettre en cause la sécurité des clients, notamment le fait que les circuits électriques et les issues de secours étaient insuffisants, dangereux et non conformes aux règles relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, issues du décret susvisé du 31 octobre 1973 ; Considérant qu'en admettant que l'établissement ait fonctionné dans des conditions irrégulières, cette circonstance, qui exposait la société contrevenante à des poursuites pénales, n'autorisait pas l'autorité administrative, en l'absence d'une urgence signalée dans le procès-verbal de la commission communale de sécurité du 13 juin 1995, à prononcer la fermeture de l'établissement sans avoir, au préalable, mis en demeure l'exploitant à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public ; que la société LE NIGLO est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1995 par lequel le maire d'Andilly a maintenu la fermeture de l'établissement qu'elle exploitait dans cette ville ; Sur la demande d'une expertise : Considérant que les conclusions de la société à responsabilité limitée LE NIGLO tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de faire chiffrer son préjudice, d'ailleurs présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable à l'administration ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Andilly, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société à responsabilité limitée LE NIGLO la somme de 6.000 F ; Considérant que la commune d'Andilly succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société à responsabilité limitée LE NIGLO soit condamnée, sur le fondement des mêmes dispositions, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 1996, ensemble l'arrêté du maire d'Andilly en date du 19 juin 1995 maitenant la fermeture de l'établissement dénommé LE NIGLO, sont annulés.Article 2 : La commune d'Andilly est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société à responsabilité limitée LE NIGLO, la somme de 6.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Andilly tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Code de la construction et de l'habitation R123-52 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-1007 1973-10-31 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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