CETATEXT000007436537 J1XLX1998X03X0000002903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 95PA02903, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02903 3E CHAMBRE C M. DE SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995 sous le n 95PA02903 la requête présentée pour l'établissement public LA POSTE, par Me Y..., avocat ; l'établissement public LA POSTE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8909184 du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Nguon X... une somme de 25.774,27 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1988, et l'a subrogée dans les droits que détiendrait celui-ci à l'encontre de l'auteur de l'escroquerie dont il a été victime ; 2 ) de rejeter la demande de M. Nguon X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. DE SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour LA POSTE et celles de la SCP LAFARGUE-FLECHEUX-REVUZ, avocat, pour l'Assedic, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour condamner LA POSTE à verser à M. Nguon X... le montant de deux lettres-chèques détournées par escroquerie, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la négligence des agents de LA POSTE qui auraient dû procéder à une vérification plus approfondie de l'identité du bénéficiaire ; que cependant, et ainsi que le soutient LA POSTE, le fait de procéder à des remboursements rapides, dans des bureaux de poste différents, et conduisant à ramener l'avoir du livret à un montant très faible ne constituent pas les indices d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'en l'absence de discordances flagrantes entre les signatures portées sur le livret de caisse d'épargne, les formulaires de remboursement, et la carte nationale d'identité présentée, ainsi qu'entre la photographie figurant sur cette carte et la physionomie du bénéficiaire, aucun élément n'était de nature à éveiller les soupçons du guichetier et à le conduire à procéder à une vérification plus approfondie ; que les circonstances que la carte nationale d'identité présentée mentionnait un lieu de naissance à Dakar alors que le nom du bénéficiaire est d'origine asiatique, et qu'elle aurait été établie dans un département distinct de celui du lieu de résidence ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier une vigilance accrue ; qu'ainsi LA POSTE est fondée à soutenir qu'aucune faute n'a été commise au regard des dispositions de l'instruction générale sur le service de la caisse nationale d'épargne, ou d'aucun autre texte réglementaire, lors des opérations litigieuses de remboursement des lettres-chèques volées ; qu'elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser M. Nguon X... de la valeur des lettres-chèques volées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Nguon X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. Nguon X... soutient que LA POSTE a commis une faute en n'exigeant pas la justification de domicile du bénéficiaire lors de l'ouverture du livret d'épargne et lors des opérations de remboursement ; qu'en particulier les opérations effectuées à partir de lettres-chèques donneraient lieu à de nombreuses escroqueries dont LA POSTE avait connaissance ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait aux services de LA POSTE le contrôle du domicile du bénéficiaire ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'il n'est pas établi qu'un tel contrôle pouvait permettre de déceler les fraudes lors des opérations d'ouverture ou de retrait, liées à la présentation de cartes nationales d'identité falsifiées ou volées ; Considérant, en second lieu, que si LA POSTE indique avoir pris, un an après les événements litigieux, des mesures visant, en Seine-Saint-Denis, à mieux contrôler l'identité des bénéficiaires de lettres-chèques, il n'est pas établi que dès l'époque des faits l'ampleur de la fraude aurait justifié des mesures préventives générales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Nguon X... une somme de 25.774,27 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1988 ;Article 1er : Le jugement n 8909184/7 du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande de M. Nguon X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par LA POSTE est rejeté. 51-01-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - RESPONSABILITE DE LA POSTE 60-02-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.