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95PA03461

CETATEXT000007436558 J1XLX1997X12X0000003461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03461, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03461 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, présentée pour M. Alain Z... et M. François A..., domiciliés ..., par Me Y..., avocat ; MM. Z... et A... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1113/95-1114 en date du 18 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1994 par laquelle le maire de la commune de Plaisir a délivré un permis de construire à M. X... ; 2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner M. X... à leur verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou de recours" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes de MM. Z... et A... tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Plaisir à M. X... le 14 décembre 1995 ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 février 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Z... et A... n'ont pas procédé à la notification prévue par les dispositions susrappelées dans le délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement de leurs requêtes ; que le moyen tiré du caractère inexistant de l'acte attaqué est inopérant quant à l'application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme citées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1994 par laquelle le maire de Plaisir a délivré un permis de construire à M. X... . Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que MM. Z... et A... succombent dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés dans cette instance doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de MM. Z... et A... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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