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95PA03841

CETATEXT000007436562 J1XLX1997X12X0000003841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03841, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03841 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU l'ordonnance en date du 7 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Mohamed ATTIGUI ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. ATTIGUI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9411485/3 en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1994 par laquelle le secrétaire général de l'Université de Paris VIII a annulé son inscription en doctorat de langues, littératures et civilisations juives au titre de l'année universitaire 1993 - 1994 ; 2°) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-52 sur l'enseignement supérieur ; VU l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué à la santé du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - les observations de M. ATTIGUI, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré par M. ATTIGUI de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ; Sur la légalité de la décision du 27 avril 1994 : Considérant que M. ATTIGUI s'est inscrit à l'Université de Paris VIII, au titre de l'année universitaire 1993-1994 pour préparer, au sein du département d'études hébraïques de l'université, un doctorat de langues, littératures et civilisations juives ; que, par une lettre du 27 avril 1994, le secrétaire général de l'université a informé l'intéressé de ce qu'il avait "annulé son inscription 93/94" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite inscription administrative, qui avait créé des droits au profit du requérant, était devenue définitive à la date du 27 avril 1994 ; que, par suite, et alors même qu'elle aurait été entachée d'illégalité, elle ne pouvait être légalement retirée par la décision attaquée ; qu'ainsi, M. ATTIGUI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 1995 est annulé.Article 2 : La décision du 27 avril 1994 par laquelle le secrétaire général de l'Université de Paris VIII a annulé l'inscription de M. ATTIGUI en doctorat de langues, littératures et civilisations juives au titre de l'année universitaire 1993-1994 est annulée 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT 30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES

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