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96PA00553

CETATEXT000007436565 J1XLX1998X01X0000000553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00553, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00553 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LASCOL TEXTILES, dont le siège est ..., au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), par Me X..., avocat ; la société anonyme LASCOL TEXTILES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110930/2 du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1995 en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 28 février 1989 ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée et d'ordonner le rembour-sement de la majoration de 10 % et des intérêts et pénalités dont cette imposition a été assortie ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts au taux légal, et au versement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP X... et associés, avocat, pour la société anonyme LASCOL TEXTILES, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme LASCOL TEXTILES conteste la cotisation complémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 28 février 1989 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société anonyme LASCOL TEXTILES, les premiers juges ont répondu, d'une manière qui est suffisamment motivée et n'est pas entachée de contradiction, à l'ensemble des moyens invoqués devant eux et, en particulier, à celui tiré du non-respect de la procédure relative à l'abus de droit définie aux articles L.64 et R.64-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 11 décembre 1990, le directeur des services fiscaux exerçant la mission d'interlocuteur départemental a admis le caractère nouveau de l'entreprise créée par la société anonyme LASCOL TEXTILES et abandonné en conséquence l'ensemble des redressements impliqués par la remise en cause, opérée dans la notification de redressements du 15 décembre 1989, du régime défini à l'article 44 quater du code général des impôts sous le bénéfice duquel l'intéressée s'était placée ; que la cotisation d'impôt sur les sociétés litigieuse mise en recouvrement au titre de l'exercice clos le 28 février 1989 ne procède que de la réintégration dans les bénéfices déclarés par la société, auxquels est appliqué l'abattement prévu audit article 44 quater, d'une provision et de pénalités regardées par le service comme non déductibles et d'un écart de caisse non justifié ; que, dès lors, est, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré par la société de l'absence sur la notification de redressements susmentionnée du visa de l'inspecteur principal prescrit par les dispositions de l'article R.64-1 et du non-respect des garanties accordées au contribuable en cas de recours à la procédure de répression des abus de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.45 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" ; qu'aux termes de l'article L.66 du même livre : "Sont taxés d'office : ... 2 A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régula-risation prévue à l'article L.68 ..." ; qu'enfin aux termes de cet article L.68 : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2 et 5 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société anonyme LASCOL TEXTILES n'a déposé la déclaration de ses résultats afférents à l'exercice clos le 28 février 1989 qu'hors délai et plus de trente jours après la notification d'une première mise en demeure ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale, à laquelle il était loisible, nonobstant la circonstance que la société s'était placée sous le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, d'effectuer les contrôles prévus par les dispositions susrapportées de l'article L.45 du livre des procédures fiscales, a pu, alors même que, comme il a été dit ci-dessus, elle avait finalement accordé à l'intéressée l'application dudit régime, se réclamer de la situation de taxation d'office où se trouvait l'intéressée au titre de l'exercice en cause ; Considérant, en troisième lieu, que nulle disposition n'interdisait que la notification de redressements en date du 15 décembre 1989 mentionnât à la fois la procédure contradictoire de redressements qui était appliquée pour les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 et la procédure de taxation d'office à laquelle le service entendait recourir pour l'exercice clos en 1989, ainsi qu'elle l'a fait sans qu'aucune confusion ne fût possible ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'intervention de la décision susévoquée de l'interlo-cuteur départemental en date du 11 décembre 1990, par laquelle l'administration n'a pris aucune position formelle sur l'application à l'intéressée de l'article 44 quinquies du code général des impôts, n'était nullement de nature à faire obstacle à ce que le bénéfice retenu pour l'application de l'abattement de 50 % finalement accordé à la contribuable, le fût conformément aux dispositions contenues à cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LASCOL TEXTILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à l'impôt sur les sociétés ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que, si la société anonyme LASCOL TEXTILES a entendu également, dans le dernier état de ses conclusions devant la cour, contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour un montant de 27.435 F par un avis de mise en recouvrement du 29 mars 1991, il résulte de l'ins-truction que le tribunal administratif, pour rejeter ces conclusions, s'est fondé sur ce qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable et que la société anonyme LASCOL TEXTILES, en appel, ne conteste pas ce fait ni n'avance aucun moyen sur ce point ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que la société anonyme LASCOL TEXTILES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée, de même que ses conclusions tendant aux versements d'intérêts moratoires ;Article 1er : La requête de la société anonyme LASCOL TEXTILES est rejetée. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L64, R64-1, L45, L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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