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96PA00563

CETATEXT000007436567 J1XLX1998X01X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 janvier 1998, 96PA00563, inédit au recueil Lebon 1998-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00563 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996, la requête présentée par Mme Marie-Laure MEILLAUD-BOFFARD, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme MEILLAUD-BOFFARD demande à la cour d'annuler le jugement n 9403247/3 du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en annulant la décision du 11 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant d'autoriser son licenciement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu notamment des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que, par décision du 11 janvier 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail du 1er septembre 1993 refusant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) l'autorisation de licencier pour motif économique le docteur MEILLAUD-BOFFARD, employée en qualité de médecin salarié d'un centre de santé de Paris géré par la mutuelle, et également déléguée syndicale et déléguée du personnel ; que cette demande d'autorisation faisait suite au refus par l'intéressée de signer un avenant à son contrat de travail, modifiant notamment son mode de rémunération ; que, saisi par la Mutuelle générale de l'éducation nationale, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; Considérant que la nécessité pour l'employeur de rechercher et de proposer au salarié des emplois de reclassement dans l'entreprise, susceptibles de convenir à son profil d'activité, s'applique même dans le cas où, comme en l'espèce, la demande de licenciement économique est consécutive au refus par l'intéressée d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail alors que celle-ci ne présenterait aucun caractère discriminatoire ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'en estimant que l'obligation de reclassement ne trouvait pas à s'appliquer dans une telle hypothèse, le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés par la Mutuelle générale de l'éducation nationale devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; Considérant que les trente-quatre centres de santé dépendant de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et qui employaient quatre cent vingt-six médecins salariés, connaissaient, en raison de l'accroissement des dépenses de santé, un déficit financier important, directement à l'origine de la signature, le 25 février 1993, d'un protocole d'accord entre la mutuelle et les principaux syndicats représentatifs de praticiens ; que l'avenant modificatif des conditions de rémunération des intéressés procède des conclusions de ce protocole ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le déficit conjoncturel de ce seul secteur d'activité n'obérait pas la situation financière globale de l'organisme social, qui demeurait largement bénéficiaire, et permettait toujours la prise en charge par la demanderesse, de la rémunération de son salarié par référence aux règles en vigueur avant signature de l'avenant en cause ; qu'ainsi, le motif économique allégué à l'appui de la demande n'était ni réel ni sérieux ; que, par suite, l'administration du travail ne pouvait faire droit à une demande de licenciement fondée sur un tel motif et que le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande dont l'avait saisi la Mutuelle générale de l'éducation nationale dirigée contre le refus d'autorisation qui lui avait été opposé ; qu'il suit de là, que Mme MEILLAUD-BOFFARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé du 26 avril 1995, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; que ledit jugement doit être annulé ; que la demande de la Mutuelle générale de l'éducation nationale devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner la Mutuelle générale de l'éducation nationale à payer à la requérante la somme demandée de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, la mutuelle succombant en l'espèce, elle ne peut se voir allouer aucune somme, sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n 94003247/3 du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La Mutuelle générale de l'éducation nationale paiera à Mme MEILLAUD-BOFFARD une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1

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