CETATEXT000007436569 J1XLX1998X01X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 janvier 1998, 96PA00578, inédit au recueil Lebon 1998-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00578 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1996, la requête de M. Guy Y..., demeurant ..., présentée par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 9400102/3 du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en annulant la décision du 18 novembre 1993 du ministre du travail et des affaires sociales refusant d'autoriser son licenciement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la MGEN, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu, notamment des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que, par décision du 18 novembre 1993, le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail du 30 juin précédent refusant à la MGEN l'autorisation de licencier pour motif économique le docteur Y..., employé en qualité de médecin salarié d'un centre de santé de Paris géré par la mutuelle et également délégué du personnel ; que cette demande d'autorisation faisait suite au refus par l'intéressé de signer un avenant à son contrat de travail, modifiant notamment son mode de rémunération ; que, saisi par la MGEN, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; Considérant que la nécessité pour l'employeur de rechercher et de proposer au salarié des emplois de reclassement dans l'entreprise, susceptibles de convenir à son profil d'activité, s'applique même dans le cas où, comme en l'espèce, la demande de licenciement économique est consécutive au refus par l'intéressé d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail alors que celle-ci ne présenterait aucun caractère discriminatoire ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que l'obligation de reclassement ne trouvait pas à s'appliquer dans une telle hypothèse, le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés par la MGEN devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; Considérant que les trente-quatre centres de santé dépendant de la MGEN et qui employaient quatre cent vingt-six médecins salariés, connaissaient, en raison de l'accroissement des dépenses de santé, un déficit financier important, directement à l'origine de la signature, le 25 février 1993, d'un protocole d'accord entre la mutuelle et les principaux syndicats représentatifs de praticiens ; que l'avenant modificatif des conditions de rémunération des intéressés procède des conclusions de ce protocole ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le déficit conjoncturel de ce seul secteur d'activité n'obérait pas la situation financière globale de l'organisme social, qui demeurait largement bénéficiaire, et permettait toujours la prise en charge par la demanderesse, de la rémunération de son salarié par référence aux règles en vigueur avant signature de l'avenant en cause ; qu'ainsi, le motif économique allégué à l'appui de la demande n'était ni réel, ni sérieux ; que, par suite, l'administration du travail ne pouvait faire droit à une demande de licenciement, fondée sur un tel motif et que le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande dont l'avait saisi la MGEN dirigée contre le refus d'autorisation qui lui avait été opposé ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé du 26 avril 1995, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la MGEN ; que ledit jugement doit être annulé ; que la demande de la MGEN devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de condamner la MGEN à payer au requérant la somme demandée de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, la mutuelle succombant en l'espèce, elle ne peut se voir allouer aucune somme sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n 9400102/3 du 26 avril 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La Mutuelle générale de l'éducation nationale paiera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.