CETATEXT000007436573 J1XLX1998X01X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00646, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00646 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9106772/2, 9107297/2 du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Nanterre, ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1984 au 31 août 1987 par avis de mise en recouvrement du 7 juillet 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement, des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'examen de la notification de redressements adressée en date du 22 mars 1988 à la contribuable, que sous l'intitulé "23 -Incidence financière" l'administration lui indiquait, sans qu'il y eût à cet égard aucune ambiguïté compte tenu de l'invitation faite de se reporter à la rubrique "14 - nouvelles bases imposables à l'impôt sur les sociétés", son intention de réintégrer dans ses bases imposables à cet impôt des "profits sur le Trésor" réalisés, pour des montants de 280 F au titre de l'exercice clos le 31 août 1985 et 14.211 F au titre de l'exercice clos le 31 août 1986, par suite d'infractions commises en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, s'agissant des autres chefs de redressements dont la motivation est critiquée, il résulte des termes mêmes de ladite notification qu'ils étaient suffisamment clairs, précis et circonstanciés pour permettre à la contribuable de connaître la nature et les motifs des rehaussements envisagés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans ces documents les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; que l'intéressée, en tout état de cause, n'invoque aucune doctrine administrative qui donnerait des garanties des contribuables sur ce point une interprétation différente de celle qui découle de l'application de la loi fiscale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt ... sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Copyplans et la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE requérante, laquelle a été constituée le 1er juin 1983, ont toutes deux pour objet la reproduction de documents techniques pour les professionnels ; que M. Y..., gérant statutaire de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE, était, durant toute l'année 1982, salarié de la société Copyplans, tandis que sa mère en était la gérante statutaire ; que deux personnes embauchées en 1984 et 1986 par la requérante étaient d'anciens salariés chez Copyplans ; que l'atelier de cette entreprise était situé à la même adresse que le siège social de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE ; que si cette dernière prétend que, contrairement à ce que soutient l'administration, c'est elle, et non point la société Copyplans, qui a conclu les contrats de crédit-bail avec les sociétés propriétaires du matériel nécessaire au début de son activité, elle n'en justifie pas, alors que le service indique, sans être contredit, que la société Copyplans s'est fait rembourser les loyers de ce matériel acquittés par la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE ; qu'enfin, dans les six premiers mois de son activité, cette dernière a réalisé 85 % de ses recettes en effectuant de la sous-traitance pour la société Copyplans, dont par la suite le chiffre d'affaires, cependant que celui de la requérante augmentait régulièrement, s'est progressivement réduit jusqu'à cessation définitive d'activité le 25 novembre 1988 ; qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités menées précédemment par une autre société au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, par suite, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions également précitées de l'article 44 quater du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la dépense exposée pour 6.847 F au cours de l'exercice clos le 31 août 1986, l'a été afin de remplacer une porte de service usagée par une porte neuve offrant des garanties particulières de sécurité ; qu'ainsi, elle a eu pour conséquence de renouveler un équipement pour en obtenir un meilleur service quant à la protection des locaux professionnels et, par suite, a eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'un amortissement ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que les cadeaux offerts à la clientèle à l'occasion des fêtes de fin d'année avaient une valeur unitaire inférieure à 200 F, elle ne produit pas les deux factures invoquées par elle à l'appui de cette allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, n'a pas admis le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE REPROGRAPHIE ET D'IMPRIMERIE est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN2 238
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