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96PA00656

CETATEXT000007436575 J1XLX1998X01X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 96PA00656, inédit au recueil Lebon 1998-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00656 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9207039/1 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complé-ment d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre et à lui verser la somme de 25.000 F (20.000 F pour l'appel et 5.000 F pour la première instance) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., qui exerçait les fonctions de directeur administratif de la société anonyme Assigraph, a perçu, à l'occasion de son licen-ciement le 14 juin 1984, une somme de 485.000 F que l'administration fiscale, après l'avoir exclue à concurrence de 477.740 F des charges déductibles de la société dont elle avait vérifié la comptabilité, a imposée entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c. Les rémunérations et avantages occultes" ; Considérant que Mme Y..., sans être contestée sur ce point par l'adminis-tration, à qui incombe la charge de la preuve, soutient à propos de la somme litigieuse, dont il ressort de l'instruction qu'elle avait été comptabilisée par la société anonyme Assigraph en "frais et personnel", que "son nom figurait dans les livres comptables au regard de la dépense de la société, laquelle dépense était clairement individualisée" ; que, dans ces conditions, et alors même que la société n'a pas porté ladite somme dans la déclaration annuelle des salaires visée à l'article 87 du code général des impôts, l'administration, qui ne peut être regardée en l'espèce comme demandant à la cour une substitution de base légale, ne pouvait procéder à la taxation litigieuse par application des dispositions susrapportées de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été complémentairement assujettie au titre de l'année 1984 ; Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme Y..., par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés pour les besoins de sa requête d'appel, une somme de 5.000 F, laquelle comprend les frais de timbre dont le remboursement est demandé par l'intéressée ; qu'en revanche, la demande de cette dernière tendant à ce qu'application soit faite à son bénéfice dudit article à raison des frais exposés en première instance, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;Article 1er : Le jugement n 9207039/1 en date du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Mme Y... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984.Article 3 : L'Etat paiera à Mme Y..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 87 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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