CETATEXT000007436578 J1XLX1998X09X0000001204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 septembre 1998, 93PA01204, inédit au recueil Lebon 1998-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01204 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 7 novembre 1993, présentés pour la société KAUFMAN et BROAD dont le siège est ...), par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société KAUFMAN et BROAD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9217495/7 et 9218848/7 du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Association pour la Sauvegarde des Espaces Verts et de l'Environnement et l'Association Val-de-Marne Environnement, annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 30 septembre 1992 par le maire du Plessis-Trévise pour l'édification de 62 pavillons sur la parcelle AK 20 dans cette commune ; 2 ) de rejeter la demande desdites associations tendant à l'annulation de ce permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de casation, pour la société KAUFMAN et BROAD, celles du cabinet ARMAND, avocat, pour l'Association de Sauvegarde des Espaces Verts et de l'Environnement, celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour l'Association Val-de-Marne Environnement Union départementale des associations et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune du Plessis-Trévise, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 30 septembre 1992, le maire du Plessis-Trévise a délivré à la société KAUFMAN et BROAD un permis de construire valant autorisation de division pour la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé avenue Jolly, chemin de Gournay ; que, par un jugement du 29 avril 1993 faisant droit aux demandes de l'Association pour la Sauvegarde des Espaces Verts et de l'Environnement (ASEVE) et de l'Association Val-de-Marne Environnement, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que la société KAUFMAN et BROAD fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par les associations susmentionnées : Considérant que la circonstance que, par un arrêté du 29 octobre 1993, postérieur à l'introduction de la requête, le maire du Plessis-Trévise a retiré le permis de construire du 30 septembre 1992, n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif et ne prive pas de son objet le litige portant sur la légalité dudit permis de construire ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'appel de la société KAUFMAN et BROAD ; Sur la légalité du permis de construire du 30 septembre 1992 : Considérant que pour annuler ce permis de construire, les premiers juges se sont fondés sur le motif qu'il avait été accordé à la suite d'une modification illégale du plan d'occupation des sols de la commune résultant de la délibération du conseil municipal du 1er juin 1992 qui avait été annulée par le jugement du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris ; que ce jugement a cependant été lui-même annulé par une décision du 28 janvier 1998 du Conseil d'Etat faisant droit à la requête de la commune du Plessis-Trévise ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susindiqué pour annuler le permis de construire litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations susmentionnées tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols au regard du schéma directeur de la région d'Ile-de-France : Considérant qu'en vertu de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs ; qu'aux termes de l'article L.141-1 du même code : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L.111-1-1" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le classement d'une partie de la parcelle AK 20 en zone urbaine n'entraîne aucune incompatibilité entre le plan d'occupation des sols et le schéma directeur dès lors que le parti d'urbanisme retenu par le plan d'occupation des sols ne remet pas en cause les orientations du schéma directeur, en particulier l'existence d'une "trame verte" située sur le territoire de la commune du Plessis-Trévise et de la commune limitrophe de Pontault-Combault ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles R.111-14-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; et qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en l'édification de 62 maisons individuelles sur un terrain d'une superficie d'environ 6 ha, porte sur une parcelle située en périphérie de la commune classée au plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision, en zone UE b, destinée à recevoir un habitat pavillonnaire et longée sur deux côtés par des lotissements ; que dès lors et nonobstant la circonstance que le troisième côté de cette parcelle jouxte un secteur boisé, le maire du Plessis-Trévise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en accordant ledit permis ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Plessis-Trévise relatif aux accès et voiries : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, carrossable et en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... D'autre part, les voies doivent être aménagées si elles se terminent en impasse de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de secours et de services. Les conditions techniques applicables aux accès et voies de dessertes sont les suivantes : 1 ) Voies secondaires : Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Elles devront avoir une largeur égale ou supérieure à 8 m avec une chaussée aménagée pour le passage de 2 files de voitures. Des voies plus étroites aménagées pour le passage d'une seule file de voitures, peuvent être autorisées à condition que la longueur de la partie étroite ne dépasse pas 50 m et qu'une bonne visibilité soit assurée. 2 ) Desserte des places de stationnement : Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être desservies à partir de l'intérieur de cette dernière et non par accès directs sur la voie. Il ne sera autorisé qu'un seul accès véhicule par unité foncière ou par lot ; cependant, 2 accès pourront être autorisés pour les terrains disposant d'une façade sur rue supérieure ou égale à 25 m ; de même pour les terrains situés sur deux voies, un accès sur chacune des voies pourra être autorisé." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du plan de voirie produit au dossier que la voie principale de desserte intérieure de l'ensemble immobilier, laquelle correspond à une voie secondaire au sens des dispositions précitées, présente une largeur de 8 m, incluant une chaussée de 5 m, un trottoir de 2,50 m et une emprise privative instaurée de part et d'autre de ladite voie soit 0,5 m au total grevée d'une servitude de passage ; qu'ainsi, les associations susmentionnées ne sont pas fondées à soutenir que la voie en cause aurait une largeur inférieure à 8 m ; Considérant, en deuxième lieu, que les places de stationnement afférentes aux pavillons situés le long de l'avenue Aubry n'ont pas un accès direct sur celle-ci mais sont situées à quelques mètres à l'intérieur des propriétés, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article UE 3 2 ) alinéa 1 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du plan des voies en impasse produit au dossier que celles-ci sont prolongées et élargies par des aires de circulation situées en partie privative frappée de sertitude de non clôture instituée par l'article 3-5 b du cahier des charges et qui présentent un aspect en "demi fer à cheval" permettant l'accès aux garages et le retournement des véhicules ; Considérant, en quatrième lieu, que des poteaux incendie se trouvant à moins de 150 m de l'espace boisé central permettent le déroulement de tuyaux sur des voies en dallage de 4 m et 2,50 m menant audit espace boisé ; qu'en tout état de cause aucune disposition de l'article UE 3 précité n'impose la création de voies secondaires pour desservir des parcelles non construites ; En ce qui concerne la violation de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols : "Obligation de réaliser des espaces verts : - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement seront obligatoirement plantées. - La surface réservée aux espaces plantés représentera au moins 40 % de la surface du terrain (sous réserve de la compatibilité avec l'article UE 9). - Il sera exigé au minimum un arbre par 100 m2 de surface plantée. - Les aires de stationnement en surface comporteront au moins un arbre de haute tige pour 100 m2. - En secteur UE b les zones d'isolement prévues au plan seront traitées en espace vert et plantées." ; Considérant que si les associations soutiennent que le projet ne comprendrait que 115 arbres de haute tige conservés ou à planter alors que le plan d'occupation des sols en imposerait 237, il ressort des pièces du dossier que le nombre d'arbres existants et conservés est de 940 ; que la circonstance que le cahier des charges du lotissement ne contienne aucune disposition obligeant les futurs propriétaires à conserver un nombre d'arbres suffisant au regard des dispositions précitées est inopérante ; qu'est également sans influence sur la légalité du permis la circonstance alléguée que la société KAUFMAN et BROAD n'aurait pas, en application de l'autorisation de défrichement qui lui a été accordée, rétrocédé à l'agence des espaces verts une parcelle boisée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols relatif au coefficient d'occupation des sols : "1 ) Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, le coefficient d'occupation des sols maximum applicable est celui dont la valeur est indiquée sur le plan ; 2 ) Une majoration de coefficient d'occupation des sols est autorisée lorsque la superficie du terrain possédée par le constructeur est insuffisante pour permettre, compte tenu du coefficient d'occupation des sols applicable à la zone ou au secteur, l'édification d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 175 m2 à condition d'être réservée exclusivement à l'habitation. La majoration du coefficient d'occupation des sols est possible jusqu'à l'obtention de cette surface de planchers. Cette majoration s'applique à tous les lots créés en application de l'article UE 5 ; 3 ) Les possibilités de construction et d'aménagement des équipements publics et des équipements d'infrastructure, résulteront de l'application des règles d'urbanisme définies aux articles 3 à 13." ; Considérant qu'il ressort des documents graphiques produits au dossier que le coefficient d'occupation du sol a été fixé pour la zone concernée à 0,30 ; que l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme dispose que, "lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance et lorsqu'un coefficient d'occupation du sol est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain ... répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette" ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface hors oeuvre nette, appréciée par rapport à la surface du terrain d'assiette, peut être répartie librement entre l'ensemble des parcelles sans considération de leurs surfaces respectives ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division joint à la demande de permis de construire, que la surface hors oeuvre nette totale autorisée est de 13.845 m2 alors que la superficie du terrain d'assiette permettrait la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 17.784 m2 ; qu'il s'ensuit qu'aucun dépassement de coefficient d'occupation des sols ne peut être constaté ; En ce qui concerne le moyen tiré du classement de la parcelle AK en zone NA : Considérant que la circonstance que, par une délibération du 16 septembre 1993, le conseil municipal ait classé en zone NA la parcelle AK sur laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux est sans influence sur la légalité dudit permis dès lors que celui-ci a été accordé le 30 septembre 1992, soit à une date antérieure ; En ce qui concerne le moyen tiré de la circonstance que la parcelle AK 20 serait comprise dans le périmètre d'acquisition de l'agence des espaces verts : Considérant que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ...e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites" ; et qu'aux termes de l'article R.332-15 de ce code : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement." ; qu'enfin aux termes de l'article L.332-7 du même code : "L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire." ; Considérant que la circonstance que la prescription contenue dans l'article 2 de l'arrêté litigieux, selon laquelle "le terrain non nécessaire à l'élargissement de l'avenue Aubry devra être cédé gratuitement à la collectivité publique intéressée", ne précise pas que cette cession est limitée à 10 % de la superficie du terrain, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté dès lors que cette prescription prévoit que la cession interviendra "dans les conditions prévues aux articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme" ; qu'en tout état de cause, cette circonstance est, en application de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, sans effet sur la légalité du permis de construire ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KAUFMAN et BROAD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 30 septembre 1992 par le maire du Plessis-Trévise ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association de Sauvegarde des Espaces Verts et de l'Environnement (ASEVE) et l'Association Val-de-Marne Environnement à verser chacune la somme de 6.000 F à la commune du Plessis-Trévise et la somme de 6.000 F à la société KAUFMAN et BROAD sur le fondement de ces dispositions ; Considérant que l'ASEVE succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la société KAUFMAN et BROAD soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans cette instance doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Association de Sauvegarde des Espaces Verts et de l'Environnement et de l'Association Val-de-Marne Environnement devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : L'Association de Sauvegarde des Espaces Verts et de l'Environnement et l'Association Val-de-Marne Environnement verseront chacune la somme de 6.000 F à la commune du Plessis-Trévise et la somme de 6.000 F à la société KAUFMAN et BROAD. 68-03-025-02-02-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 68-03-025-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION Code de l'urbanisme L111-1-1, L141-1, R111-14-2, R111-21, R421-7-1, L332-6-1, R332-15, L332-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.