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96PA01335

CETATEXT000007436586 J1XLX1998X09X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1998, 96PA01335, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01335 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre) VU la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, dont le siège est à Cergy-Pontoise, Parvis de la Préfecture, Hôtel de Ville de Cergy-Pontoise, représenté par son président en exercice, M. Alain X..., par la SCP MARCOT-PIBAULT, avocat ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 883579 en date du 9 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, le cabinet d'architectes Damery, Vetter, Weil, la société Coyne et Bellier, l'entreprise Masquida, Savio et Michaut soient déclarés solidairement responsables des désordres qui ont affecté le groupe scolaire Les Dix Arpents, à Eragny-sur-Oise, et condamnés solidairement, à lui payer la somme de 100.000 F, sauf à parfaire ; 2 ) de condamner les défendeurs, solidairement, à lui payer diverses sommes à titre de réparation des désordres qui affectent le groupe scolaire Les Dix Arpents, à Eragny-sur-Oise, soit 6.400 F au titre de la réparation des infiltrations, 685.720 F au titre de l'ensemble des désordres affectant les structures béton armé du groupe scolaire, 30.000 F au titre des troubles de jouissance, ainsi qu'à la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations du cabinet MARCOT-PIBAULT, avocat, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, celles de la SCP FINKELSTEIN-DAREL-AZOULAY-ROLLAND, avocat, pour l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et celles de la SCP GRAU, avocat, pour la société Coyne et Bellier, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) DE CERGY-PONTOISE, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le président dudit syndicat n'avait pas produit, à la date du jugement attaqué, d'habilitation du comité syndical à ester en justice ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que par un mémoire enregistré au tribunal administratif le 6 février 1989, la société Coyne et Bellier a opposé à la demande du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE une fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation de son président à agir en justice ; qu'en réponse à la notification de ce mémoire, le syndicat requérant a, par un mémoire enregistré le 20 décembre 1995, précisé que la délibération du comité syndical autorisant le président à ester en justice serait produite au dossier ; que, par un second mémoire, enregistré le 9 janvier 1996, jour de l'audience, le syndicat requérant a confirmé la production de cette pièce ; que, toutefois, la délibération du comité syndical, en date du 7 octobre 1986, autorisant le président à agir, au nom du syndicat, dans toutes les actions en justice, n'a été enregistrée au tribunal que le 19 janvier 1996 ; que la production de ladite délibération, postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, n'était pas de nature à régulariser la demande du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE devant le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que la production par le syndicat devant la cour, de la délibération du 7 octobre 1986 autorisant son président à ester en justice n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, le cabinet d'architectes Damery, Vetter, Weil, la société Coyne et Bellier et l'entreprise Masquida, qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance, soient condamnés à payer au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE une somme sur ce fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE à payer 5.000 F au cabinet d'architectes Damery, Vetter, Weil et 5.000 F à la société Coyne et Bellier en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE versera 5.000 F au cabinet d'architectes Damery, Vetter, Weil et 5.000 F à la société Coyne et Bellier en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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