CETATEXT000007436588 J1XLX1998X09X0000001390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA01390, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01390 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Alain X... et associés, dont le siège est ..., par son gérant Alain X... ; la société à responsabilité limitée Alain X... et associés demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9300107/1 en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 ; 2 ) après avoir constaté que le montant de taxe en litige, de 76.114 F, est compensé par la déduction des droits en principal qui a été effectuée par la société, de décharger celle-ci des pénalités afférentes à ces droits appliquées sur le fondement de l'article 1731-2 du code général des impôts, à l'exception de la fraction des pénalités s'élevant à 3.927 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de garantie s'élevant à 4.270 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "
- Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes uxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent ...
- La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ..." ; qu'aux termes de l'article 207 alors applicable de l'annexe II au même code : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; et qu'aux termes de l'article 217 applicable de la même annexe : "La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en ce qui concerne les prestations de services, la déduction de la taxe doit être opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois suivant l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée d'expertise comptable Alain X... et associés ne conteste pas qu'en la pratiquant sur ses déclarations de chiffre d'affaires des mois de mai à octobre 1990, elle a prématurément opéré la déduction de la taxe afférente à des factures, certes émises par son fournisseur, la société KPME Fiduciaire de France, avant la clôture de l'exercice le 30 septembre 1990, mais qu'elle n'a réglées que durant la période courue du mois d'octobre 1990 au mois de mai 1991 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'adminis-tration fiscale, fût-ce au terme d'un contrôle fiscal et selon une notification du 25 juin 1991 et un avis de mise en recouvrement du 30 octobre 1991 postérieur à la naissance du droit à déduction en cause, a, en application des dispositions et de la règle susrapportées, rappelé, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990 vérifiée, les droits se rapportant à cette déduction injustifiée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de la demande" ; que s'il résulte de ces dispositions qu'elles autorisent la compensation, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, entre impositions afférentes à la même période, la société à responsabilité limitée Alain X... et associés ne saurait utilement les invoquer à son bénéfice faute de pouvoir se prévaloir d'aucune surtaxe au titre de la période close le 30 septembre 1990 vérifiée et en se bornant à faire état d'un droit de déduire ultérieurement le montant mis en recouvrement ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : "Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ...." ; qu'aux termes de l'article 1731-2 du même code :
- Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1679 et au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
- L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable ...." ; qu'en vertu de ces dispositions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société à cet égard, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société à responsabilité limitée Alain X... et associés, dont il est constant qu'elle n'a pas acquitté les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour lesquels lui a été accordé le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales, la totalité des intérêts de retard qui y sont visés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Alain X... et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que la société à responsabilité limitée Alain X... et associés est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, il ne peut en tout état de cause être fait droit à ses conclusions présentées tant sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que sur celui des dispositions des articles L.208 et R.208-3 à R.208-5 du livre des procédures fiscales ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Alain X... et associés est rejetée. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 269, 207, 1727, 1731-2, 1679, 1671 B CGI Livre des procédures fiscales L203, L277, L208, R208-3 à R208-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1