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98PA01851

CETATEXT000007436591 J1XLX1998X09X0000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 98PA01851, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01851 Renvoi au Conseil d'Etat 1E CHAMBRE Astreinte B M. Schilte M. Barbillon Mme Corouge (1ère Chambre) VU l'ordonnance du président de la cour, en date du 10 juin 1998, portant ouverture, en application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ; VU la demande présentée le 17 avril 1998 par M. Laurent A..., transmise le 29 mai 1998 à la cour administrative d'appel de Paris, et tendant à l'exécution du jugement n 9216/753 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juillet 1992 du maire de la commune de Montrouge d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble sis ... et la délibération du 28 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé d'acquérir cet immeuble ; M. A... demande à la cour : 1 ) d'ordonner à la commune de Montrouge, sous une astreinte de 5.000 F par jour de retard, de saisir sans délai le juge judiciaire pour faire constater la nullité des ventes intervenues entre M. et Mme B... et la commune, d'une part, et entre la commune et M. et Mme Z..., d'autre part ; 2 ) de condamner sous la même astreinte la commune de Montrouge à lui verser une indemnité de 1.387.500 F, sauf à parfaire ; 3 ) à titre subsidiaire, sur le fondement de la faute, de condamner la commune de Montrouge à verser à l'exposant la même somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1997 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. A... et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Montrouge, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ... Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ; Considérant que, par une décision en date du 23 juillet 1992, le maire de la commune de Montrouge a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble sis ... ; que, par une délibération du 28 septembre 1992, le conseil municipal a décidé d'acquérir cet immeuble ; que, sur la demande de M. A..., qui bénéficiait d'une promesse de vente consentie par M. et Mme B..., propriétaires de l'immeuble dont s'agit, le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 7 avril 1994, a annulé la décision du maire du 23 juillet 1992 comme étant entachée d'un détournement de pouvoir au profit des époux Z... et, par voie de conséquence, la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1992 ; que, par un arrêt en date du 21 mars 1995, la cour de céans a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Montrouge, l'ayant jugé irrecevable ; que, par une décision en date du 30 juillet 1997, le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, a annulé l'arrêt de la cour en toutes ses dispositions et, sur le fondement de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, a réglé l'affaire au fond et confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la demande de M. A... tendant à l'exécution dudit jugement ;Article 1er : La demande d'exécution du jugement n 9216753/7 du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est renvoyée au Conseil d'Etat. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Demande d'exécution d'un jugement de tribunal administratif confirmé par le juge de cassation - Renvoi au Conseil d'Etat. 54-06-07-008 Jugement d'un tribunal administratif frappé d'un appel, que la cour rejette comme irrecevable. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'Etat casse l'arrêt et, jugeant au fond, confirme la solution retenue par le jugement du tribunal administratif. Dans de telles conditions la cour, comme elle en a la faculté, renvoie au Conseil d'Etat la demande d'exécution du jugement dont elle a été saisie. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11

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