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97PA01961

CETATEXT000007436593 J1XLX1998X09X0000001961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 97PA01961, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01961 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet et 10 septembre 1997, présentés pour la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE, dont le siège est situé ... et M. Maxime Y..., demeurant à la même adresse, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE et M. Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a déclaré illégale la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle le directeur du travail de Nouvelle-Calédonie a autorisé la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE à licencier M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ; VU la délibération n 281 du 24 février 1988 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie relative au contrat de travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations du cabinet WEYL, avocat, pour M. X... et l'Union syndicale des travailleurs Kanaks et exploités, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 applicable sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie : "Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un délégué mineur ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation du chef du service de l'inspection du travail ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient au directeur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n 281 du 24 février 1988 relative au contrat de travail : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article 41, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ..... L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article 43, les suggestions formulées par les représentants du personnel relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée ...." ; Considérant qu'en raison de la dissolution de la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE, au sein de laquelle était employé M. X..., les dispositions précitées n'imposaient à l'employeur, s'agissant du reclassement des salariés, que d'examiner les possibilités de leur proposer un nouvel emploi dans l'une des autres entreprises du groupe auquel appartenait la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard à son faible effectif, la société Y..., seule entreprise du groupe restant en exploitation, ne pouvait, offrir de poste de reclassement à M. X... ; que c'est, en conséquence, à tort que la décision en date du 24 octobre 1995 autorisant le licenciement de M. X... a été déclarée illégale par le tribunal administratif de Nouméa au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas fait porter son contrôle sur les possibilités de reclassement de l'intéressé à l'extérieur de l'entreprise ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif interrogé sur la légalité d'une autorisation de licenciement pour motif économique, d'apprécier l'opportunité de la décision prise par l'employeur de mettre fin à l'activité de son entreprise ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise CITRA PACIFIQUE a effectivement cessé son exploitation et que l'emploi occupé par M. X... a, de ce fait, été supprimé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette suppression de poste ne répondrait pas à des nécessités économiques réelles et sérieuses doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X... reproche à la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE de n'avoir informé et consulté le comité d'entreprise que le 23 septembre 1995 sur les mesures de licenciement envisagées, cette information et cette consultation ne pouvaient nécessairement intervenir qu'après qu'ait été prise par les associés, au cours de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 15 septembre 1995, la décision de dissoudre la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a déclaré illégale la décision du directeur du travail de Nouvelle-Calédonie en date du 24 octobre 1995 ayant autorisé la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE à procéder au licenciement de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 18 juin 1997 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle le directeur du travail de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la société à responsabilité limitée CITRA PACIFIQUE à licencier M. X... est déclarée légale. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 85-1181 1985-11-13 art. 75

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