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96PA02018

CETATEXT000007436595 J1XLX1998X09X0000002018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 96PA02018, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02018 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE (1ère Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour le 15 juillet 1996 et le 5 septembre 1996, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant Villa Boieldieu, 47, rue Boieldieu à la Varennes-Jarcy

(91480); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 914650 en date du 25 mars 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1991 du chef du service technique des programmes aéronautiques du ministère de la défense ; 2 ) de faire droit à ses conclusions à fins d'annulation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article R.102 du même code : " ... Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que la lettre en date du 29 juillet 1991 par laquelle le chef de service technique des programmes aéronautiques du ministère de la défense a, en réponse à la demande présentée le 15 juillet 1991, par M. X..., lequel ne tient d'aucune disposition légale ou réglementaire un droit à faire effectuer un essai du compresseur qu'il a mis au point, refusé de faire procéder à un nouvel essai de cet appareil, ne constitue pas une décision de la nature de celle dont il peut être demandé l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir en application des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de formation du tribunal administratif de Versailles a, par application des dispositions précitées de l'article L.9 du même code, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre susmentionnée du 29 juillet 1991 ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée.Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-01-05-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R102

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