CETATEXT000007436597 J1XLX1998X09X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/65/CETATEXT000007436597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 septembre 1998, 96PA02057, inédit au recueil Lebon 1998-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02057 3E CHAMBRE C M. DUPOUY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de Mme Nelly ALBOU, décédée le 29 octobre 1995 ; les consorts X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté la demande de Mme Nelly ALBOU tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 326.195 F, augmentée des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans les services de l'Hôtel-Dieu à Paris ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser, avec intérêts à compter du 7 avril 1993, la somme de 326.195 F représentative du coût de l'hébergement de Mme ALBOU dans une maison de cure médicale d'avril 1989 à novembre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour MM. X... et A... Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Nelly ALBOU, qui avait été victime à son domicile d'une chute ayant provoqué une fracture du col du fémur gauche, a subi le 30 octobre 1988 à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris une intervention chirurgicale comportant la mise en place d'une prothèse de la hanche ; que, dans les jours qui ont suivi, Mme ALBOU a été victime d'une infection par staphylocoque doré qui a nécessité son transfert à l'hôpital Bichat et la mise en oeuvre d'un traitement par antibiotiques ; qu'en janvier 1989 une luxation de la prothèse a fait l'objet d'une réduction chirur-gicale ; que Mme ALBOU a été admise en avril 1989 au centre de long séjour La Rochefoucauld où elle est restée jusqu'à son décès survenu le 29 octobre 1995 ; que les héritiers de Mme ALBOU font appel du jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui rembourser les frais d'hébergement au centre La Rochefoucauld acquittés entre avril 1989 et novembre 1991, date à partir de laquelle ces frais ont été pris en charge par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-tion ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun délai n'est imposé au greffe du tribunal administratif pour procéder à la notification d'un jugement ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué du 29 mars 1995 n'ait été notifié que le 17 juin 1996 qui, en tout état de cause, n'aurait pas été de nature à entacher le jugement lui-même d'irrégularité, n'est pas constitutive d'une irrégularité de procédure ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de reprise d'instance dépo-sées par les requérants après le décès de Mme ALBOU ont été adressées au greffe du tribunal administratif le 25 avril 1996, soit plus d'un an après l'audience qui a clos l'instruction ; qu'il ne pouvait, dès lors, être tenu compte de ces conclusions dans le jugement rendu le 29 mars 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a pris en charge les frais d'hébergement de Mme ALBOU à compter du 1er décembre 1991, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'établissement public ait entendu, par cette prise en charge, reconnaître sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par celle-ci ; qu'en tout état de cause, une telle recon-naissance de responsabilité ne saurait être déduite de la circonstance, à la supposer établie, que, contrairement aux affirmations figurant au dossier de son compagnon, M. B..., Mme ALBOU ne se trouvait pas dans une situation matérielle difficile pouvant expliquer une telle prise en charge ; Considérant, en second lieu, que si pour demander le remboursement des frais d'hébergement de Mme ALBOU en centre de long séjour entre avril 1989 et novembre 1991, les requérants soutiennent que les conditions dans lesquelles se sont déroulées l'intervention chirurgicale du 30 octobre 1988 et la surveillance post-opératoire de leur mère révèlent une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ils n'établissent ni la réalité de la faute ainsi alléguée, ni l'existence d'un lien de causalité directe entre les soins reçus à l'Hôtel-Dieu et le placement en centre de long séjour de Mme ALBOU, âgée de 79 ans au moment de la fracture du col du fémur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mme ALBOU ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner les consorts X... à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Paul ALBOU, Mme Jacqueline ALBOU et M. Pierre ALBOU est rejetée.Article 2 : Les consorts X... verseront à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.